Rejet du recours contre le paquet « climat et énergie »
29.04.2021
Gestion d'entreprise

Par une décision du 25 mars 2021, la CJUE maintient un accès restreint au prétoire au titre du recours en annulation en matière environnementale.
Saisie sur pourvoi contre une ordonnance du Tribunal ayant rejeté comme irrecevable (TUE, ord., 8 mai 2019, aff. T‑330/18, Carvalho et a. c/ Parlement et Conseil) le recours en annulation et en indemnité de personnes physiques et morales contre certaines dispositions du paquet législatif « climat et énergie », la Cour refuse une nouvelle fois toute ouverture au-delà du libellé de l’article 263, 4e alinéa du TFUE résultant du Traité de Lisbonne (CJUE, 25 mars 2021, aff. C-565/19 P, Carvalho et a. c/ Parlement et Conseil).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Remarque : Pour rappel, le paquet législatif « climat et énergie » est constitué des textes suivants : la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 (JOUE n° L 76, 19 mars) et les règlements (UE) 2018/841 et 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JOUE n° L 156, 19 juin).
Le paquet législatif en cause prévoyait des objectifs et seuils d’émission de gaz à effet de serre. A cet égard, le Tribunal avait opposé une irrecevabilité au recours en relevant que les requérants n’étaient pas destinataires des actes attaqués, qu’ils n’étaient pas directement et individuellement concernés par ceux-ci au sens de la jurisprudence « Plaumann » (CJCE, 15 juill. 1963, aff. 25/62, Plaumann) et qu’il ne s’agissait pas d’actes réglementaires dépourvus de mesures d’exécution les affectant directement. Dans ce contexte, le Tribunal avait souligné, en substance, que le fait que les effets du changement climatique puissent, à l’égard d’une personne, être différents de ce qu’ils sont à l’égard d’une autre n’implique pas que, pour cette raison, il existe une qualité à agir contre une mesure d’application générale.
Dans son arrêt, la Cour avalise cette considération en retenant que les requérants ne peuvent établir leur affectation individuelle par les mesures du paquet législatif en invoquant les effets du changement climatique sur les individus ni, dans ce cadre, une violation de leurs droits fondamentaux qui leur serait propre.
La Cour refuse de procéder à une adaptation de l’arrêt « Plaumann » afin de permettre, en l’occurrence, la contestation des actes litigieux, car une telle adaptation serait contraire aux dispositions prévues dans le TFUE en matière de recevabilité des actions en annulation, telles que celle figurant à l’article 263, 4e alinéa du TFUE. Sur ce point, la Cour rappelle que la protection conférée par l’article 47 de la Charte, concernant le droit à un recours juridictionnel effectif, n’exige pas qu’un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation, directement devant la juridiction de l’Union, contre un tel acte législatif de l’Union. Si les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, 4e alinéa du TFUE doivent certes être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, une telle interprétation ne saurait toutefois aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ledit traité.
Les associations requérantes invoquaient le fait qu’elles défendaient un bien collectif et agissaient donc dans le cadre d’un recours collectif. Cependant, la Cour balaie cet argument comme étant irrecevable au motif qu’il n’avait pas été soulevé en première instance.
Quant à la prétendue demande indemnitaire des requérants, la Cour considère que le recours, pris dans son ensemble, met en évidence que l’action en réparation, qui était formulée comme une injonction, visait non pas à indemniser un préjudice imputable à un acte illicite ou à une omission, mais à amender les actes litigieux. Or, tant par leur demande d’annulation que par leur demande d’injonction, les requérants cherchaient à obtenir le même résultat, à savoir la substitution des actes litigieux par de nouvelles mesures plus sévères que celles prévues actuellement en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Partant, la demande indemnitaire devait suivre le même sort que les conclusions en annulation et être rejetée comme irrecevable.
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