Relèvement de 10% du seuil de revente à perte et encadrement des promotions
14.12.2018
Gestion d'entreprise

Le relèvement de 10% du seuil de revente à perte et un encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, sont les deux dispositifs prévus par l’ordonnance du 12 décembre 2018.
Le relèvement de 10 % du seuil d'interdiction de la revente à perte pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie et un encadrement des promotions pour les mêmes produits alimentaires, sont les deux dispositifs prévus par l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Cette ordonnance parue au JO du 13 décembre et composée de sept articles, fait suite à l’habilitation donnée par le Parlement au gouvernement dans le cadre de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable, et accessible à tous. Les objectifs de ce texte sont non seulement de rééquilibrer les marges des distributeurs, de redonner du prix au travail des agriculteurs mais aussi de la valeur aux produits agricoles aux yeux des consommateurs, ce que les promotions nombreuses au cours d’une même année ne permettaient pas.
Les dispositions de l’ordonnance relatives à ces deux dispositifs s’appliqueront pour une durée de deux ans à compter de leur date d’entrée en vigueur et ce dispositif expérimental fera l’objet d’un rapport d’évaluation présenté au Parlement avant le 1er octobre 2020, sur la base notamment des éléments d’analyses fournis par les acteurs de la filière alimentaire.
Le seuil de revente à perte portant sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, revendus en l'état au consommateur, est relevé.
Pour cela, et le 1er juin 2019 au plus tard, le prix d'achat effectif de ces denrées et produits sera affecté d’un coefficient de 1,10.
On rappellera que la revente à perte est une pratique commerciale interdite qui consiste à revendre ou annoncer la revente d’un produit en l’état au-dessous du prix d’achat effectif, notion qui détermine le seuil de revente à perte. L’article L. 442-2 du code de commerce punit d’une amende allant jusqu’à 75 000 € le commerçant qui revend ou qui annonce la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Il y a donc un seuil de revente à perte qui est un tarif plancher, défini par référence au prix d’achat effectif.
Ce dernier est défini à l’alinéa 2 de ce même article comme le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat (prix diminué du montant des avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et majoré des taxes (TVA, taxes liées au produit, prix du transport).
Les promotions dont il s’agit ici sont les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.
L’encadrement des promotions en valeur entrera en vigueur le 1er janvier 2019, notamment afin de permettre aux professionnels de réaliser les campagnes promotionnelles déjà organisées, notamment celles prévues pour la période des fêtes de fin d'année
A compter du 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne devront pas être supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.
Pour ce qui concerne l’encadrement des promotions « en volume », il sera de 25 %, que les avantages promotionnels soient accordés par le distributeur ou le fournisseur. L’application de ce taux différera selon la catégorie des produits vendus :
- pour les produits de marque nationale et certains produits sous marques de distributeurs ( contrats de l’article L. 441-7 du code de commerce), la valeur d'achat cumulée des produits vendus en promotion par le distributeur ne peut pas dépasser 25 % du montant du chiffre d'affaires prévisionnel qui devra être défini dans le contrat.
- pour les produits sous marque de distributeur qui répondent aux besoins particuliers de l'acheteur, la quantité de produits vendus en promotion par le distributeur ne peut pas dépasser 25 % du volume prévisionnel convenu entre le fournisseur et le distributeur.
- pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, le volume de produits vendus en promotion par le distributeur ne peut pas dépasser 25 % des engagements de volume convenus entre le fournisseur et le distributeur. Les dispositions relatives à l'encadrement des promotions, qui entreront en vigueur dans les conditions du droit commun, soit le lendemain de la publication de l'ordonnance, seront applicables aux contrats en cours.
Pour assurer l’effectivité de l’encadrement des promotions, des sanctions administratives sont prévues.
C’est à une amende de 75 000 € que s’exposera une personne physique et de 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l'avantage promotionnel pour une personne morale.
Le maximum de l'amende sera cependant doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
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