Remises et délais de paiement dans le cadre du plan de continuation

25.05.2022

Gestion d'entreprise

Toutes les créances déclarées devant être soumises au plan de continuation, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques, un créancier et un débiteur ne peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision admettant la créance.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mai 2022 est particulièrement intéressant en pratique car il statue sur les créances « hors plan ».

En l’espèce, un pharmacien est mis en redressement judiciaire le 30 juin 1995. Une société est admise au passif pour un montant d’un peu plus de 375 000 euros. Le pharmacien bénéficie d’un plan de continuation arrêté par un jugement du 30 juin 1995. Ce jugement déclare la créance précitée hors plan, dit qu’elle sera réglée à 40% dès l’arrêté du plan et prend acte de l’accord des parties pour le règlement du solde, à savoir 60 % de la créance productif d’intérêts au taux de 2% sous condition de bonne exécution du plan au terme de 15 ans.

Après mise en demeure infructueuse de régler le solde à l’échéance, la société créancière assigne le débiteur en paiement d’une somme de près de 300 000 euros, en ce compris les intérêts contractuels. Les juges du fond condamnent le pharmacien à payer à la société créancière une somme d’un peu plus de 300 000 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 novembre 2014 et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de cette date tout en ordonnant leur capitalisation par année entière.

Remarque : à noter que la somme de 300 000 euros correspondait à environ 225 000 euros de capital, le débiteur ayant payé 150 000 euros lors de l’arrêté du plan, et un peu plus de 75 000 euros d’intérêts.

Mais pour la Cour de cassation, toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques. En conséquence, un créancier et le débiteur ne peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision admettant la créance au passif. Dès lors, les juges d’appel qui avaient condamné le débiteur à payer un intérêt conventionnel de 2 % sur le montant de la créance due à compter de l’arrêté du plan, après avoir relevé que le jugement arrêtant le plan avait qualifié la créance hors plan, voient leur décision cassée.

La solution résulte des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. Aujourd’hui, ces dispositions figurent aux L. 626-18 et L. 626-21 qui, s’ils ont subi des modifications, ne l’ont pas été en ce qui concerne la problématique de cet arrêt ; aussi peut-on penser que la solution est transposable en droit positif.

Philippe Roussel-Galle, Professeur à l'université de Paris Descartes (Paris V), membre du CEDAG

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