Renouvellement de l'inscription provisoire d'un nantissement de fonds de commerce
06.07.2023
Gestion d'entreprise

En cas de renouvellement de l'inscription provisoire d'un nantissement de fonds de commerce, il n'y a pas lieu de procéder à une notification du renouvellement au débiteur.
La solution était dans le texte ; elle n’allait pour autant pas sans dire. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par l’arrêt ci-dessous référencé, rend ainsi une solution importante, complétant le régime juridique de l’inscription provisoire du nantissement de fonds de commerce.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le 18 juillet 2013, un syndicat de copropriétaires prend une inscription provisoire de nantissement du fonds de commerce d’une société, en application d’une ordonnance rendue par un JEX. Ladite inscription est dénoncée à la société. Cette dernière bénéficie d’une procédure de sauvegarde ouverte le 5 novembre 2015. Le 13 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires renouvelle l’inscription provisoire. La société et l’administrateur judiciaire désigné saisissent le JEX d’une demande de mainlevée du nantissement. Le 29 mai 2017, la société obtient l’arrêté d’un plan de sauvegarde. Le contentieux se cristallise autour de la demande de mainlevée de l’inscription provisoire du nantissement de fonds de commerce.
La cour d’appel déboute en effet la société de ses demandes et cette dernière forme un pourvoi en cassation. La société débitrice estime qu’elle aurait dû obtenir la mainlevée dès lors que le renouvellement du nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce lui appartenant ne lui avait pas été dénoncé. La question est importante et la solution rendue par la Cour de cassation mérite attention.
Rappelant les règles des articles R. 532-2, R. 532-5 et R. 532-7 du code des procédures civiles d’exécution, elle énonce que le renouvellement de l’inscription provisoire d’un nantissement de fonds de commerce a lieu selon les mêmes formes que la publicité initiale. La Cour de cassation approuve alors les juges d’appel d’avoir exactement déduit que « ces dispositions ne prévoient pas la notification du renouvellement de l’inscription au débiteur ».
Remarque : le raisonnement est un peu elliptique : il signifie au fond que l’article R. 532-7 précité renvoie au seul article R. 532-2. Il est vrai que ce premier texte se réfère à « la publicité initiale » de la sûreté judiciaire. Or, la notification au débiteur, sauf à solliciter excessivement la lettre de la disposition, ne saurait s’analyser en une mesure de publicité destinée aux tiers ; elle vise à informer une personne précise. La solution peut sembler sévère pour le propriétaire du fonds de commerce concerné ; elle n’en est pas moins parfaitement justifiée dès lors qu’elle repose sur la rigoureuse distinction entre la publicité, mesure de portée générale, et l’information dédiée à un destinataire en particulier.
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