Report de la date de cessation des paiements en cas d’appel du ministère public d’un jugement d’ouverture

24.01.2022

Gestion d'entreprise

En cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant un redressement judiciaire, la cour d'appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d'ouverture.

Dans une décision rendue le 12 janvier 2022, la Cour de cassation statue sur le croisement entre les règles procédurales d’ouverture de la procédure collective et le mécanisme de report de la date de cessation des paiements.

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Une société a fait l’objet le 23 novembre 2016 d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur assignation en redressement judiciaire d’un créancier. Ce dernier et le ministère public font appel de ce jugement. La cour d’appel infirme le jugement d’ouverture et confirme le report de la date de cessation des paiements en retenant la date du jugement initial. Un pourvoi est formé pour contester cette décision en avançant qu'en reportant la date de cessation des paiements de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective initiale du 23 novembre 2016, soit le 23 mai 2015, quand l'appel formé par le ministère public à l'encontre de cette décision en avait suspendu l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les articles L. 631-8 et L. 661-1 du code de commerce.

La Cour de cassation au visa des articles L. 631-8 et L. 661-1, II du code commerce livre un attendu qui clarifie une telle situation en affirmant qu’aux termes du premier de ces textes, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, laquelle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. En cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif en application du second texte, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, la cour d'appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d'ouverture.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation mérite l’attention car il permet d’articuler la suspension de l’exécution provisoire qui découle de l’appel du ministère public, la décision rendue par la cour d’appel et le délai imposé par la loi pour limiter le report de la date de cessation des paiements. L’apport de la décision est clair, le délai de dix-huit mois, qui se décompte à partir de la décision d’ouverture de la procédure, doit alors être calculé à compter de la décision de la cour d’appel qui constitue, comme l’affirme la Cour de cassation, la seule décision d’ouverture. Il est important que l’exercice de voies de recours et leurs effets soient intégrés dans le dispositif pour éviter que le délai de dix-huit mois puisse être dépassé, comme cela avait été le cas dans cette affaire.

Marie-Hélène Monsérié, Professeur à l'université de Paris 2 Panthéon-Assas
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