Report de la date de cessation des paiements sans vérification des créances
06.11.2018
Gestion d'entreprise

La recevabilité de l'action en report de la date de cessation des paiements n'est pas subordonnée à la vérification préalable des créances.
L’arrêt commenté est rendu dans une espèce où après la mise en liquidation judiciaire simplifiée d’une société, le liquidateur l’a assignée en report de la date de cessation des paiements. La cour d’appel a fait droit à la demande. La société débitrice forme un pourvoi contre cette décision pour reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions où elle soutenait que le report de la date de cessation des paiements exigeait la vérification préalable des créances. Autrement dit, selon le demandeur, pour reporter la date de cessation des paiements, il convient de déterminer le passif admis.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que la recevabilité de l’action en report de la date de cessation des paiements n’est pas subordonnée à la vérification préalable des créances, de sorte que la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes.
La généralité des termes de l’énoncé du principe permet d’affirmer qu’il s’applique tant à une procédure de redressement judiciaire, qu’à une procédure de liquidation judiciaire ou de liquidation simplifiée.
L’article L. 631-8 du code de commerce, qui prévoit l’action en report, ne prévoit pas une telle condition de vérification du passif. Et l’on comprend pourquoi, car exiger la vérification du passif reviendrait à reconsidérer la définition de la cessation des paiements en une incapacité de faire face avec son actif disponible à son passif, non plus exigible, mais à son passif admis. Or, la notion de cessation des paiements est une notion unique qui doit être appréciée de la même manière lors de l’ouverture de la procédure collective, et à l’occasion d’une action en report.
En revanche, la notion n’exclut pas que le débiteur s’oppose au report en contestant une créance que souhaite inclure le mandataire judiciaire dans le passif exigible. Si cette contestation est sérieuse, une telle créance ne saurait être prise en compte pour apprécier la date invoquée par le mandataire judiciaire.
Mais, tel n’était pas le cas en l’espèce, la société débitrice se bornant à exiger une vérification préalable du passif sans formuler aucune contestation précise des créances incluses dans le passif exigible.
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