Reprise de la procédure par le liquidateur judiciaire
13.12.2020
Gestion d'entreprise

Le liquidateur judiciaire peut être autorisé à reprendre la procédure pour poursuivre l'exécution forcée d'une décision obtenue pendant la liquidation au bénéfice des créanciers et qu'il n'avait pas pu mener à exécution.
Le dirigeant d’une société mise en redressement puis liquidation judiciaire, est condamné à payer le 17 décembre 2012, une somme de 200 000 euros au liquidateur au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif. Le 12 avril 2013, le liquidateur judiciaire fait procéder à la saisie des droits détenus par le débiteur dans une SCI, en application de la décision précitée et le 2 octobre 2013, il fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCI.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le 7 mars 2014, la liquidation judiciaire de la société est clôturée pour insuffisance d’actif. Par la suite, le 19 juillet 2017, une ordonnance de référé ordonne le placement sous séquestre d’une somme de 400 000 euros, provenant du prix d’un immeuble vendu par la SCI jusqu’à ce qu’il soit justifié du règlement des sommes dues à différents créanciers, par le dirigeant condamné en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Le 6 novembre 2017, le liquidateur demande et obtient la réouverture de la liquidation judiciaire, ce que conteste la société liquidée. Pour elle, la reprise de la procédure ne peut intervenir que s’il apparait que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées durant la procédure. C’est d’ailleurs là, la reprise de la règle énoncée par l’article L. 643-13, alinéa 1er, du code de commerce, visé par l’arrêt rendu par la Cour de cassation. Effectivement, le texte ne vise expressément que ces deux causes de reprises de la liquidation judiciaire.
Pour autant, et à fort juste titre, la Chambre commerciale de la Cour de cassation en déduit que le droit d’agir ainsi reconnu au liquidateur emporte pour celui-ci la faculté de poursuivre l’exécution forcée d’une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice des créanciers et qu’il n’avait pu mener à exécution. Partant, la vente de l’immeuble étant intervenue après la clôture de la liquidation judiciaire, de même que le placement sous séquestre de la somme d’argent revenant au dirigeant condamné en responsabilité, c’est à bon droit que les juges d’appel en ont exactement déduit qu’il était possible de poursuivre, au bénéfice des créanciers, l’exécution de la condamnation de ce dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif et que la procédure de liquidation judiciaire pouvait être reprise à cette fin.
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