Réserve de propriété : conflits entre vendeurs revendiquant des biens fongibles
13.12.2016
Gestion d'entreprise

Lorsque plusieurs vendeurs revendiquent, dans le délai de trois mois, les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date de l'ouverture de la procédure collective
Face à plusieurs vendeurs revendiquant dans le délai légal, la question est de savoir comment faire droit à leurs demandes alors que les biens détenus par le débiteur sont insuffisants pour les satisfaire.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Une société de transport fait l’objet d'une procédure de sauvegarde avec désignation d'un administrateur judiciaire. Le 4 avril 2012, un vendeur revendique 32 001 litres de carburant qu'il avait livrés à la société débitrice avec réserve de propriété. Il est fait droit à cette demande mais seulement dans la limite de 3 740 litres.
Pour les juges du fond, l'administrateur peut acquiescer à une demande de revendication sans attendre l'expiration du délai de revendication. A la date de l'ouverture de la procédure collective, il restait dans les cuves de la société débitrice 80 000 litres de carburant. Aussi, après acquiescement, le 19 mars 2012, par l'administrateur, à une première demande de revendication formée le 9 mars précédent par un autre fournisseur et portant sur 65 000 litres, la revendication du vendeur ne pouvait plus s'exercer que sur la différence, soit 15 000 litres, et cette quantité devait être partagée proportionnellement aux montants de leurs créances respectives entre deux vendeurs qui avaient présenté concomitamment une demande de revendication.
Au nom de l’égalité entre les créanciers, la Cour de cassation censure les juges du fond qui ont privilégié le revendiquant le plus diligent au détriment des autres fournisseurs qui avaient également présenté leurs demandes dans le délai légal.
L'existence en nature de biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci (C. com., art. L. 624-16). Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, dans le délai de trois mois (C. com., art. L. 624-9), les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date de l'ouverture de la procédure collective. Il en résulte que, si l'administrateur judiciaire peut acquiescer à de telles demandes de revendication (C. com., art. L. 624-17), il ne peut procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication.
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