Résiliation du bail commercial lors du redressement judiciaire du preneur
24.04.2017
Gestion d'entreprise

Le commandement de payer visant une clause résolutoire d'un bail commercial n'a pas à être notifié aux créanciers inscrits. Le mandataire judiciaire n'a pas à être mis en cause dans une procédure portant sur des loyers échus après le jugement d'ouverture.
Dans un arrêt qui doit retenir l’attention, la Cour de cassation précise l’articulation entre les droits du bailleur dans le cadre d’un bail commercial et le droit des procédures collectives, en particulier celui résultant d’un redressement judiciaire. Le commandement de payer visant une clause résolutoire n’a pas à être notifié aux créanciers antérieurement inscrits. Par ailleurs, dès lors que les loyers posant difficultés sont ceux échus après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le bailleur a agi régulièrement contre le preneur, même s’il n’a pas mis en cause le mandataire judiciaire.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En l’espèce, un bail commercial est conclu le 7 mai 2012. Le preneur fait l’objet d’un jugement le plaçant en redressement judiciaire et désignant un mandataire judiciaire, le 25 octobre 2013. Le 9 septembre 2014, le bailleur délivre à la société locataire un commandement de payer les loyers d’août et septembre 2014 et un solde antérieur et visant la clause résolutoire. Le commandement étant resté vain, le bailleur assigne en référé, le 15 octobre 2014, la société en acquisition de la clause résolutoire de plein droit et en paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
La cour d’appel fait droit à ses demandes. Le preneur forme un pourvoi en cassation.
Sont en cause l’articulation entre le droit du bailleur, créancier de ladite société, et les autres créanciers. Plus précisément deux points posent difficultés.
D’abord, l’article L. 143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Selon l’auteur du pourvoi, le bailleur aurait donc dû dénoncer le commandement de payer valant clause résolutoire aux créanciers inscrits. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Aucune disposition légale n’impose au bailleur de dénoncer le commandement de payer visant la clause résolutoire aux créanciers inscrits. La cour fait ainsi une interprétation littérale de l’article L. 143-2 du code de commerce. Le bailleur, poursuivant en justice la résiliation du bail de manière judiciaire ou en application d’une clause résolutoire, doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci (Cass. 3e civ., 22 mars 2006, n° 04-16.747). La cour ne procède pas à une extension de cette règle au commandement de payer. Cette solution se comprend, le commandement de payer n’étant pas une demande en justice (Cass. 3e civ., 3 oct. 2007, n° 05-22.031).
Ensuite, est en question le respect de l’article L. 631-1 et, plus particulièrement de l’article L. 622-23 du code de commerce, lequel impose que le mandataire judiciaire ait été mis en cause avant que des actions en justice et des procédures d’exécution soient poursuivies au cours de la période de redressement judiciaire à l’encontre du débiteur. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le commandement de payer et l’assignation en référé visaient des loyers échus après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Les dispositions de l’article L. 622-23 du code de commerce n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
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