Résolution du plan : que deviennent les sûretés non renouvelées ?
18.03.2021
Gestion d'entreprise

L'admission à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés non renouvelées. En cas de résolution du plan de sauvegarde et d'ouverture d'une nouvelle procédure collective, il faut procéder, le cas échéant, à leur renouvellement.
Le débiteur connaissant deux procédures collectives : l’hypothèse est fréquente, en pratique, en cas de résolution du plan de sauvegarde ou de redressement dont il a pu bénéficier. Elle pose le problème du statut des créanciers confrontés à ces procédures successives. Problème que règle partiellement l’article L. 626-27, III du code commerce dont le présent arrêt précise la portée.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Des faits, retenons qu’une société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Une autre société fait admettre au passif de celle-ci des créances en partie privilégiées en raison de deux warrants agricoles des 20 octobre 2005 et 18 octobre 2006 (C. rur., art. L. 341-1 et s.). Un plan de sauvegarde est arrêté le 1er décembre 2008, finalement résolu par un jugement du 2 mars 2015, lequel prononce la liquidation judiciaire de la société débitrice. Se prévalant du solde demeuré impayé d’une créance, la société créancière sollicite du liquidateur son admission à titre privilégié dans la nouvelle procédure. Le liquidateur s’y oppose au motif que l’inscription des warrants n’a pas été renouvelée (C. rur., art. L. 342-7, al. 3). Le juge-commissaire prononce l’admission de la créance, à titre chirographaire seulement, par une ordonnance du 8 juillet 2016. En appel, la société créancière voit sa contestation de la proposition d’admission déclarée irrecevable et forme donc un pourvoi en cassation. Celui-ci ne convainc pas la Cour de cassation, laquelle rend un arrêt articulé autour de deux points difficilement contestables.
En premier lieu, la cour énonce que la créance de la société créancière, admise au passif de la procédure de sauvegarde, l’est, en l’absence de toute modification, de plein droit au passif de la liquidation judiciaire sous la seule déduction des sommes déjà perçues. Ladite créance est, en conséquence, soustraite à la règle de l’article L. 622-27 du code de commerce et notamment de la sanction prévue en cas de non-réponse au mandataire judiciaire dans les 30 jours concernant une discussion sur la créance. Il s’en déduit que le créancier est dispensé de la procédure de vérification des créances à la condition que celle déclarée « n’ait pas été modifiée ». A cette importante condition, l’admission est de droit. En second lieu, si le créancier n’a pas à déclarer sa créance et les sûretés qui la garantissent à la nouvelle procédure collective à la suite de la résolution du plan (C. com., art. L. 626-27, III ; le créancier peut cependant procéder s’il le souhaite à une seconde déclaration : Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-31.060), il devait en revanche en l’espèce renouveler l’inscription des warrants pour maintenir leur efficacité. L’arrêt le précise en effet : « l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées ».
La solution, inédite à notre connaissance (Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 13-24.040), est justifiée : retenir le contraire aurait conféré à l’article L. 626-27, III précité une portée qu’il ne saurait avoir.
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