Respect impératif du point de départ des délais de consultation du comité d'entreprise

11.10.2016

Gestion d'entreprise

Le juge doit se prononcer sur une demande de consultation du comité d'entreprise avant l'expiration du délai de consultation à l'issue duquel il est réputé avoir émis un avis et la saisine du juge pour prolonger les délais doit intervenir dans le délai contractuel ou réglementaire.

Deux décisions de la Cour de cassation éclairent l’application des délais de consultation du comité d’entreprise à l’issue desquels à défaut d’avis, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif (C. trav., art. L. 2323-3). Les délais de consultation sont les suivants : il s’agit d’un délai de base d’un mois, de 2 mois en cas de recours à un expert-comptable, de 3 mois si le CHSCT doit être consulté et, enfin, de 4 mois en cas de mise en place de l’instance de coordination du CHSCT (C. trav., art. L. 2323-1-1). Il s’agissait tout d’abord du délai donné aux juges pour statuer sur une demande de suspension de la décision de l’employeur à l’origine de la consultation du comité d’entreprise, et ensuite des conditions de prolongation du délai de consultation.
Délai relatif à la recevabilité de la demande de suspension

Dans la première affaire, le comité central d’entreprise sollicite la consultation préalable du CHSCT, ce qui a pour effet de prolonger le délai de consultation à trois mois. La consultation du CHSCT est contestée par l’employeur mais finalement admise par la Cour de cassation. Dans ces trois mois, le comité central d’entreprise saisit le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin d’obtenir la suspension de la mise en œuvre  du projet présenté par l’employeur dans l’attente de la consultation de tous les CHSCT, intervient avant l’échéance du délai de consultation règlementaire de trois mois. Le juge fait droit à cette demande par une ordonnance qui est postérieure à ce délai.

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La Cour de cassation censure la décision des juges du fond. Elle leur reproche de ne pas avoir recherché si le délai de trois mois dont dispose le comité central d’entreprise pour donner son avis n’était pas expiré au moment où le premier juge (TGI) s’était prononcé alors que selon la Cour de cassation celui-ci ne pouvait plus statuer sur la demande dont il était saisi. Par cette décision, la Cour de cassation adopte une position très claire en imposant au juge de se prononcer sur la demande dont il est saisi avant l’expiration du délai de consultation à l’issue duquel le comité d’entreprise est réputé avoir émis un avis.

Conditions de prolongation du délai de consultation

Dans la deuxième affaire, le comité central d’entreprise consulté sur un projet qui lui était soumis s’estimant insuffisamment informé, demande au Président du TGI un certain nombre de documents relatifs au projet afin de pouvoir émettre un avis éclairé et motivé. Il sollicite donc la prolongation de la procédure de consultation ainsi que l’interdiction sous astreinte de toute mise en œuvre du projet.

Les juges du fond rejettent cette demande, position confirmée par la Cour de cassation. En effet, dès la première réunion le comité central d’entreprise était en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée  et de saisir le Président du TGI s’il estimait que l’information communiquée était insuffisante.

Dès lors, l’action engagée se situant au-delà du délai réglementaire de deux mois était tardive. La Cour de cassation précise ensuite que, si en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3 du Code du travail, aucune disposition légale ne l’autorise à accorder un nouveau délai après l’expiration du délai initial. La position est également très claire, les délais règlementaires sont impératifs. Il s’en déduit que la saisine du juge a pour effet de prolonger ces délais en cas d’insuffisance d’informations, doit impérativement intervenir dans le délai contractuel ou règlementaire.

 

Michel Morand, Avocat, conseil en droit social
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