Responsabilité de la banque en cas de présentation de faux ordres de paiement
29.11.2022
Gestion d'entreprise

La banque ne peut débiter le compte de son client d'un faux ordre de paiement.
Une société est victime du vol de formules de chèques par sa secrétaire comptable, qui les signe et détourne les fonds correspondants. Elle reproche à sa banque, tirée, de s'être fautivement dessaisie, sur présentation de ces faux chèques, de fonds lui appartenant. Elle lui en demande le remboursement.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Principes applicables.
En l'absence de faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers son client qui lui a confié des fonds s'il s'en défait sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu, à aucun moment, la qualité légale de chèque.
En revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers le titulaire du compte que s'il a lui-même commis une négligence et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant (C. civ., art. 1937).
Appréciation des faits de l'espèce.
En l'espèce, la banque a commis une faute en acceptant de payer des chèques revêtus, dès l'origine, d'une fausse signature, décelable même par un œil non exercé.
La société n'a pas été négligente en laissant ses moyens de paiement à sa secrétaire comptable, chargée de préparer les paiements, dès lors qu'il n'est pas établi que cet accès ait dépassé le strict cadre de son activité professionnelle.
Application des principes à l'espèce.
L'application des principes évoqués ci-dessus aboutirait à retenir l'entière responsabilité de la banque : elle a payé de faux ordres de paiement revêtus dès l'origine d'une fausse signature, aisément décelable et son client, lui, n'a commis aucune faute ayant rendu possible l'établissement de ce faux ordre de paiement.
Toutefois, pour avoir retenu une responsabilité partielle du client qui n'avait pas rapidement informé la banque du changement de son gérant, l'arrêt d'appel est cassé. Ce défaut d'information n'est aucunement lié à l'établissement du faux chèque.
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