Restitution de dessins réalisés pour une oeuvre cinématographique
05.04.2019
Gestion d'entreprise

Des dessins réalisés pour une adaptation cinématographique doivent être restitués en l'absence de réalisation du film.
Une société propriétaire des droits d'adaptation cinématographique d’un roman de science-fiction confie à un dessinateur et scénariste la création de l'univers graphique des personnages et la scénarisation du film, lequel ne fut finalement pas réalisé. La société cède les droits d’adaptation du roman mais conserve les plans de dessins du dessinateur. Au décès de ce dernier, sa femme et ses enfants demandent la restitution des œuvres du dessinateur sans succès.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Une action en restitution et en réparation a été engagée par les héritiers. La femme du dessinateur invoquait la titularité du droit de divulgation sur les œuvres et a formé des demandes de réparation du préjudice subi concernant l’absence d’exploitation des œuvres. La société a opposé une prescription acquisitive fondée sur les dispositions de l’article 2276 du code civil. Les juges ont eu à se prononcer sur la nature de la convention liant le dessinateur et la société.
Ils ont ordonné la restitution des oeuvres et ont prononcé des condamnations en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte au droit de divulgation au bénéfice de tous les héritiers. Les juges n’ont pas fait droit aux demandes de la femme du dessinateur relatives à l'exploitation de l'oeuvre.
Les œuvres doivent finalement être restituées et la société est condamnée en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte au droit de divulgation. Pour cela, la cour d'appel relève que les dispositions de l'article 2276 précité supposent l'existence d'une possession non équivoque, à titre de propriétaire. Selon la convention entre les parties, le dessinateur devait exécuter des dessins dans le cadre du projet de réalisation cinématographique du film. La Cour de cassation considère que les juges du fond ont valablement qualifié cette convention de contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise excluant toute intention de don manuel.
En outre, la cour d'appel relève que selon les techniques de reproduction de dessins de l'époque des faits, l'exécution d'un tel contrat comportait nécessairement une phase de remise du support matériel des oeuvres, caractérisant un contrat de dépôt. En outre, elle indique que la société dépositaire des œuvres ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive : en effet, le contrat de dépôt emporte l’obligation pour le dépositaire de restituer la chose déposée en nature et, lorsque ce contrat est l’annexe d’un contrat d’entreprise, il subsiste après la réalisation des travaux commandés.
La demande formée au titre du droit patrimonial pour manque à gagner résultant du défaut d’exploitation des oeuvres graphiques est rejetée. La Cour de cassation relève que les juges ont valablement considéré que le droit de divulgation appartenait aux enfants du dessinateur dans la mesure où l’auteur n’avait pas clairement désigné sa femme en tant que titulaire de ce droit. De même, l’auteur n’ayant pas exprimé ou projeté son intention d’exploiter ses dessins, les demandes d’indemnisation en raison du défaut d'exploitation des oeuvres litigieuses ont été rejetées.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.