Rétablissement personnel : précision sur la notion de dette alimentaire
06.10.2016
Gestion d'entreprise

L'allocation de soutien familial est une créance alimentaire non susceptible d'effacement dans une procédure de rétablissement personnel du débiteur d'aliments.
Des débiteurs saisissent la commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de leur situation. La commission recommande une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes de chacun des débiteurs y compris une dette correspondant à des arriérés de pension alimentaire à l’égard de la CAF.
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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La CAF conteste cet effacement et fait valoir que le versement de l’allocation de soutien familial à titre d’avance a un caractère alimentaire.
Il s’agit donc de déterminer si peut être exclue des mesures de désendettement et d’effacement des dettes, la créance de la CAF selon qu’elle agit en qualité de subrogée dans les droits du créancier d’une pension alimentaire à qui elle a versé l’allocation de soutien familial ou en qualité de mandataire de ce dernier pour le recouvrement du surplus de la créance d’aliments ainsi que des termes à échoir.
La Cour de cassation répond par l'affirmatif. Dans son avis elle rappelle la spécificité de l’allocation de soutien familial et confirme le caractère alimentaire de cette créance non susceptible d’effacement.
Lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement, ou bien partiellement, au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par une décision de justice devenue exécutoire, la CAF,chargée d’une mission d’intérêt général d’aide financière et d’assistance au recouvrement des pensions alimentaires impayées, verse, à titre d’avance sur créance alimentaire, une allocation de soutien familial.
L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier d’aliments dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure. La demande de l’allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme pour recouvrer le surplus de la créance d’aliments ainsi que les termes à échoir et lui donne droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d’avance (CSS., art. L. 581-2 al.3 et L. 581-3 al.1 et 2).
Les dispositions du code de la consommation excluent, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires de toutes mesures de remise, de rééchelonnement ou effacement des dettes du débiteur surendetté (C. consom., art. L. 333-1, 1° devenu art. L. 711-4,1°).
Etant versée en raison de l’inexécution par l’un des parents d’une décision de justice devenue exécutoire mettant à sa charge une contribution alimentaire pour ses enfants, l’allocation de soutien familial présente le caractère d’une créance alimentaire à recouvrer.
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