Rétablissement professionnel : effacement des seules dettes comprises dans le jugement de clôture

22.05.2023

Gestion d'entreprise

Une dette n’est susceptible d’être effacée par la clôture du rétablissement professionnel qu’à concurrence de l’état chiffré des créances effacées compris dans le jugement de clôture.

Par cet arrêt, faisant une lecture stricte des textes, la Cour de cassation apporte une précision utile quant aux créances effacées dans le cadre du rétablissement professionnel. Elle rappelle tout d’abord que par application de l’article L. 645-11 du code de commerce, la clôture du rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l’objet de l’information prévue à l’article L. 645-8.

En outre l’article L. 645-11 du code de commerce in fine, dispose que les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture, tandis que l’article R. 645-17 du code de commerce également visé par la Cour de cassation, ajoute que le jugement de clôture comprend l’état chiffré des créances effacées avec l’indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.

La Chambre commerciale en déduit tout à fait logiquement qu’une dette n’est susceptible d’être effacée par la clôture du rétablissement professionnel qu’à concurrence du montant indiqué dans cet état chiffré.

En l’espèce, un bailleur avait fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 36 429 euros en principal, cet acte reproduisant la clause résolutoire incluse au contrat de bail, le 8 novembre 2019. Le 3 décembre 2019, la débitrice bénéficie d’une procédure de rétablissement professionnel dont la clôture est ordonnée le 21 juillet 2020 par le tribunal qui dit que cette clôture entraîne effacement des dettes figurant sur la liste des créances annexées au jugement. Or, la créance portée à la connaissance du juge commis et faisant l’objet du jugement de clôture emportant son effacement était de 18 330 euros.

Le débiteur avait bien porté à la connaissance du juge commis une dette de 18 330 euros d’arriéré de loyers et cette dette mentionnée dans le jugement de clôture était donc bien effacée. Mais les juges d’appel avaient rejeté les demandes de constat de la résiliation du bail et de paiement de l’arriéré des loyers au motif que la dette de loyer existait avant le 8 novembre 2019, date du commandement de payer. Et ils ajoutent que par une lettre du 6 avril 2020, le mandataire avait invité le bailleur à lui adresser sa déclaration de créance dans les délais légaux, lui exposant que le débiteur avait indiqué lui devoir la somme de 18 330 euros, et que la créance de loyers ne fait pas partie des créances exclues de l’effacement.

Comme on pouvait s’y attendre, l’arrêt d’appel est cassé. En effet, la créance portée à la connaissance du juge commis et qui avait donc été effacée était de 18 330 euros alors que le bailleur se prévalait d’un commandement de payer portant sur un arriéré de loyers d’un montant supérieur, à savoir 36 429 euros. La cour d’appel ne pouvait donc retenir l’effacement intégral de la dette.

Remarque : L’article L. 645-8 du code de commerce prévoit que le mandataire judiciaire informe sans délai les créanciers connus de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur. Le passif n’est d’ailleurs pas vérifié. Mais il ne s’agit pas d’une déclaration de créances au sens habituel du terme. En effet, indépendamment de la réponse du créancier, les créances effacées y compris leur montant, sont uniquement celles portées à la connaissance du juge commis par le débiteur et qui ont fait l’objet de cette information au créancier, et qui figurent donc sur l’état chiffré des créances.

Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique

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