Retour à la définition classique de la faute intentionnelle subjective

20.09.2021

Gestion d'entreprise

Même si l'assuré a fait l'objet d'une condamnation pour incendie volontaire, la garantie lui reste acquise pour la partie des dommages qu'il n'a pas eu la volonté de créer.

Une personne est condamnée à un an de prison pour avoir volontairement détruit ou dégradé un immeuble d’habitation par l’effet d’un incendie. L’enquête pénale a établi qu’en pleine nuit, elle a enflammé de l’essence avec un briquet sous une porte vitrée de l’immeuble. Celle-ci a explosé sous l’effet de la chaleur et les flammes et fumées se sont propagées dans les étages. L’auteur des faits a expliqué qu’il ne voulait s’en prendre qu’à sa compagne résidant dans l’immeuble et qu’il n’avait pas eu l’intention de causer un préjudice à autrui.

Un assureur indemnise les dommages causés à l’immeuble et exerce un recours contre l’assureur du prévenu, qui lui oppose la clause excluant « les dommages causés ou provoqués intentionnellement par vous, ou avec votre complicité ». Faisant droit à sa demande, la cour d’appel retient la faute intentionnelle de l’assuré. Selon l’arrêt, celle-ci est « caractérisée dès lors que l’assuré a volontairement commis un acte dont il ne pouvait ignorer qu’il allait inéluctablement entraîner le dommage et faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque », ce qui était le cas. Elle déduit de cette définition, « qu’il n’est […] pas nécessaire de rechercher si l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé ».

Son arrêt est cassé pour violation de l’article L. 113-1 du code des assurances, car « la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction ». Or, la cour d’appel avait constaté en l’espèce que l’assuré n’avait pas eu la volonté de détruire l’ensemble de l’immeuble, mais seulement le bien de sa compagne.

Remarque : la cour d’appel avait fait application de la définition de la faute intentionnelle objective, ou « dolosive », pour laquelle la recherche du dommage n’est plus nécessaire, dès lors que la faute a eu pour effet de supprimer l’aléa inhérent au contrat d’assurance. Une telle définition a pu être retenue notamment lorsque l’assuré a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits volontaires ou dans le cadre de relations contractuelles, lorsque la faute émane d’un professionnel, (J. Bigot, A. Pélissier et L. Mayaux, Faute intentionnelle, faute dolosive, faute volontaire : le passé, le présent et l’avenir, RGDA, févr. 2015, p. 75).

Remarque : En l’espèce, la deuxième chambre civile applique la définition traditionnelle de la faute intentionnelle, caractérisée par la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. Selon des précédents arrêts, la faute intentionnelle, qui implique la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction (Cass. 1re civ., 9 juin 2011, n° 10-15.933, n° 603 D ; Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143, n° 276 D ; Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909, n° 37 D).

James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances

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