Risques industriels : la loi Climat institue le bureau d'enquêtes et d'analyses
13.09.2021
Environnement

La procédure, les missions et les pouvoirs d'investigation de ce BEA-RI sont définis, ainsi que l'articulation entre l'enquête technique et l'enquête judiciaire. Idem pour les conditions d'exercice du secret professionnel et du secret de l'enquête judiciaire ou encore les incriminations pénales au délit d'entrave aux fonctions des enquêteurs.
L’incendie survenu sur le site industriel de Lubrizol avait illustré la nécessité pour la France de se doter d’une véritable structure d’enquête des accidents industriels. À la suite des différents travaux et retours d’expérience sur cet incident, un bureau fut finalement créé par arrêté le 9 décembre 2020 sous la forme d’un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du Conseil général de l’environnement et du développement durable (v. notre actualité du 10 décembre 2020 "Risques industriels : un bureau d'enquêtes et d'analyses est créé").
Environnement
La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)
La loi Climat et Résilience a intégré ce bureau au sein du livre V du code de l’environnement et en a précisé les modalités de fonctionnement (C. envir., art. L. 501-1 à L. 501-19).
Le bureau est chargé d’effectuer des enquêtes (C. envir., art. L. 501-1, I, nveau) :
- sur certains accidents survenus entraînant des atteintes graves et durables sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, et ayant eu lieu sur les installations Seveso (C. envir., art. L. 515-32) ;
- à son initiative ou sur demande du ministre compétent, une enquête technique sur tout accident survenu :
- dans une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- dans une mine ;
- sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides ;
- sur des produits et équipements à risques ;
- sur une infrastructure pouvant présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, et pour laquelle une étude de dangers doit être réalisée (C. envir., art. L. 551-2).
Le périmètre des enquêtes pouvant être effectuées pour les installations relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est toutefois restreint (C. envir., art. L. 501-1, II, nveau). Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre des armées ne sont également pas soumis à ces nouvelles dispositions (C. envir., art. L. 501-1, III, nveau).
Les frais d’expertise ou d’analyse peuvent être mis à la charge de l’exploitant de l’installation concernée, sans préjudice de l’indemnisation des tiers (C. envir., art. L. 501-1, IV, nveau).
L’enquête technique a pour seuls objets "l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités". Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à "collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité" (C. envir., art. L. 501-2, nveau).
Un rapport d’enquête technique doit être établi par le BEA-RI, qui le rend public au terme de l’enquête, sous une forme appropriée (C. envir., art. L. 501-3, nveau).
Ont la qualité d’enquêteur technique les membres du BEA-RI, les membres d’une commission d’enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d’inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère (C. envir., art. L. 501-5, nveau).
Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident pour procéder sur place à toute constatation utile (C. envir., art. L. 501-7, nveau).
Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.
Les conditions dans lesquelles les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident et peuvent procéder à leur exploitation sont détaillées (C. envir., art. L. 501-8, nveau).
Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l’accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation de l’installation ou de l’équipement impliqué (C. envir., art. L. 501-10, nveau).
Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d’autres fins que l’enquête technique elle-même, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation. Ils peuvent également demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification ou l’aptitude à la fonction des personnels impliqués.
Les personnels du BEA-RI et les personnes chargées de l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal (C. envir., art. L. 501-12, nveau). Le responsable du bureau est toutefois habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident :
- aux autorités administratives chargées de la sécurité ;
- aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en oeuvre dans le cadre de l’accident (C. envir., art. L. 501-13, I, nveau).
Ce même responsable est également habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires (C. envir., art. L. 501-13, II, nveau).
Au cours de ses enquêtes, le BEA-RI peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur mise en oeuvre immédiate est de nature à prévenir un accident (C. envir., art. L. 501-16, nveau).
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action des enquêteurs techniques :
- soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont ils sont chargés ;
- soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître (C. envir., art. L. 501-17, nveau).
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