Rupture conventionnelle collective : la rupture du contrat de travail mieux encadrée
06.04.2018
Gestion du personnel

Pour sécuriser l'adhésion du salarié au dispositif, l'accord portant rupture conventionnelle collective doit fixer les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre les parties et d'exercice du droit de rétractation.
Depuis le 23 décembre 2017, employeurs et syndicats peuvent engager des négociations en vue de conclure un accord portant rupture conventionnelle collective (RCC). Si un certain nombre d’entreprises a déjà conclu ou prévu de négocier un tel accord, ce dispositif n’a pris sa forme définitive que depuis le 1er avril 2018 avec la publication au Journal officiel de la loi de ratification du 29 mars 2018. Ainsi cette dernière précise que la RCC concerne également les entreprises dépourvues de comité social et économique (CSE), renforce l’accompagnement des salariés en autorisant le recours au congé de mobilité et sécurise la rupture du contrat de travail par la conclusion entre les parties d’une convention individuelle de rupture et la reconnaissance d’un droit de rétractation.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
La rupture conventionnelle collective (RCC) peut être mise en œuvre dans toutes les entreprises, donc y compris dans celles dépourvues de comité social et économique (CSE). La loi de ratification prend en compte cet élément en précisant « s’il existe » ou « le cas échéant » à chaque disposition mentionnant le CSE.
En plus des mesures visant à favoriser le reclassement externe des salariés, l’accord doit prévoir celles visant à faciliter leur accompagnement, notamment la possibilité de bénéficier du congé de mobilité (C. trav. art. L 1237-19-1, 7°, mod.).Jusqu’à présent, le congé de mobilité ne pouvait être proposé que s’il figurait dans un accord de GPEC. Désormais, il peut être directement proposé dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective (C. trav., art. L. 1237-18, mod.). Parallèlement, le contrôle de l’administration, sur les mesures de reclassement lors de la validation de l’accord, est renforcé. L’administration devra, en effet,apprécier le caractère "précis et concret" des mesures d’accompagnement et de reclassement (C.trav., art. L.1237-19-3, mod.).
Pour sécuriser l’adhésion du salarié au dispositif, l’accord portant RCC doit fixer "les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties" (C. art. L.1237-19-1, 4° mod.). Cette possibilité offerte aux parties permet de s’assurer que leur consentement n’a pas été vicié et que leur départ est vraiment volontaire.
En cas de refus de validation, le projet de loi de ratification précise les modalités de négociation d’un nouvel accord. Il doit tenir compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration. Le CSE, s’il existe, est informé de la reprise de la négociation. Si un nouvel accord est conclu, il est transmis à l’autorité administrative pour validation (C. trav., art. L. 1237-19-6, mod.).
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