Rupture conventionnelle : l'employeur doit prouver la remise d'un exemplaire de la convention au salarié

17.03.2021

Gestion du personnel

Ce n'est pas au salarié d'apporter la preuve de la non-remise de la convention de rupture par l'employeur. Les juges ne peuvent donc pas le débouter de sa demande de nullité de la rupture au motif qu'il n'établit pas ne pas avoir été en possession de la convention pendant le délai de rétractation.

La Cour de cassation considère, s'agissant de la rupture conventionnelle du contrat de travail, que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire :

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  • pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail ;
  • et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.

Sans une telle remise, la convention de rupture est nulle.

Ce principe, la Cour a déjà eu l'occasion d'affirmer dans plusieurs affaires.

Par exemple, en 2013, elle a considéré que la convention dont le salarié n'a pas reçu d'exemplaire, qu'il avait juste signée sans la dater ni la faire précéder de la mention « lu et approuvé » était nulle (Cass. soc., 6 févr. 2013, n° 11-27.000). En 2019, elle a jugé que le fait que la convention de rupture mentionne qu'elle a été établie en deux exemplaires ne permet pas de présumer qu'un exemplaire a bien été remis au salarié (Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 18-14.414).

Elle estime par ailleurs qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.

Ainsi a-t-elle considéré il y a quelques mois qu'en cas de litige, l'employeur doit être en mesure d'attester de la remise d'un exemplaire au salarié (Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-25.770).
 
Dans une récente affaire, elle casse l'arrêt d'appel. Les juges du fond avaient en effet débouté le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle signé avec son employeur, au motif que son argumentaire n'était pas pertinent et qu'il n'établissait pas ne pas avoir été en possession de ces documents durant le délai de réflexion. En l'espèce, le salarié invoquait le fait que l'employeur ne lui avait  pas remis un exemplaire du protocole de rupture conventionnelle après sa signature, l'employeur ayant eu besoin de conserver tous les exemplaires signés afin d'y rajouter la mention « lu et approuvé ».
La Cour rappelle avec cet arrêt que ce n'est pas au salarié de prouver qu'il n'a pas reçu un exemplaire de la convention de rupture. C'est à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
Delphine De Saint Remy, Guides RH
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