Saisie-attribution : appréciation de son caractère abusif au jour où le JEX statue
19.01.2022
Gestion d'entreprise

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution par le débiteur arguant de paiements effectués après la saisie, le JEX doit se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher cette demande de mainlevée, au jour où il statue.
Le juge de l’exécution (JEX), qui est seul compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée (C. org. jud., art. L. 213-6), a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie (C. pr. exéc., art. L. 121-2). Le caractère abusif d’une mesure peut notamment être retenu lorsque celle-ci se trouve être sans cause. La question qui se pose est alors de savoir à quelle date doit être appréciée l’existence de la dette. Est-ce au jour de la régularisation de la mesure ou bien au jour où le juge tranche la contestation. La Cour de cassation retient tout d’abord qu’un débiteur peut se prévaloir, au soutien de sa demande de mainlevée, de paiements effectués postérieurement à la saisie, avant d’ajouter qu’il appartient au JEX de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En l’espèce, une créancière fait pratiquer, sur le fondement d’une ordonnance de référé et d’une ordonnance de non-conciliation rendues par le juge aux affaires familiales, une saisie-attribution pour le recouvrement d’un arriéré de pensions alimentaires. Estimant avoir payé l’intégralité des sommes réclamées, le débiteur forme une contestation devant le JEX. Il demande la mainlevée de cette mesure qu’il qualifie d’abusive et, par voie de conséquence, la condamnation de son auteur à des dommages et intérêts.
Pour rejeter la demande, la cour d’appel relève qu’à la date de la saisie, seule une partie des sommes dues a été versée et qu’il y a donc lieu, non pas d’ordonner la mainlevée de la mesure, mais uniquement d’en cantonner les effets au reliquat.
Le débiteur se pourvoit en cassation. Il reproche à la cour d’appel de s’être placée, pour la détermination des sommes à devoir, au jour de la saisie alors que des paiements sont intervenus postérieurement, de sorte qu’il se trouvait à jour des échéances lorsque le JEX a tranché la contestation.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
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