Saisie des comptes bancaires : ce qui change au 1er avril 2021

01.04.2021

Gestion d'entreprise

Lors d'une saisie-attribution ou d'une saisie conservatoire de créances entre les mains d'une banque, la signification du procès-verbal par l'huissier de justice et la déclaration de la banque tiers saisi doivent être transmises par voie électronique.

La loi du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite « loi Justice », a eu notamment pour objectif de simplifier et de dématérialiser certaines procédures afin de gagner en célérité. Ainsi, elle a prévu la dématérialisation des échanges entre huissiers de justice et établissements bancaires lors de la saisie de comptes bancaires. L’entrée en vigueur de cette dématérialisation, fixée à l’origine le 1er janvier 2021, a été reportée au 1er avril 2021.

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Transmission électronique des actes entre huissiers et banques tiers saisis

La loi Justice a prévu que les huissiers de justice doivent, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, lui transmettre les actes par voie électronique, dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution (C. pr. exéc., art. L. 211-1-1, créé par L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 15, I, 1° : v. « Incidences de la loi Justice sur la procédure de saisie conservatoire de créances ») et d’une saisie conservatoire de créances (C. pr. exéc., art. L. 523-1-1, créé par L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 15, I, 2° : v. « Saisie-attribution : dématérialisation des échanges par la loi Justice »).

Pris en application de la loi Justice, le décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 a adapté les dispositions réglementaires de ces procédures à la nouvelle obligation faite aux huissiers de justice de transmettre leurs actes par voie électronique aux établissements bancaires. Dans le cas où l’acte de saisie est signifié par voie électronique, l’établissement bancaire tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives relatifs à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, les modalités qui pourraient les affecter et les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification (C. pr. exéc., art. R. 211-4, dernier al., mod. par D. n° 2019-992, 26 sept. 2019, art. 4, pour la saisie-attribution et R. 523-3, 2°, mod. et R. 523-4, dernier al., créé par D., art. 12 et 13, pour la saisie conservatoire de créances : v. « Décret d'application de la loi Justice en matière de procédures civiles d'exécution »).

Il faut souligner que dans le cas où les actes sont signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d’une procédure d’exécution ou d’une mesure conservatoire au sens de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, ils sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l’étranger (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 5-3).

Entrée en vigueur depuis le 1er avril 2021

La loi Justice avait fixé au 1er janvier 2021 l’entrée en vigueur de la transmission d’actes par voie électronique entre les huissiers de justice et les banques tiers saisis, en matière de saisie-attribution et de saisie conservatoire de créance (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 109, VI) et son décret d’application du 26 septembre 2019 avait prévu que les dispositions relatives à la saisie conservatoire des créances s’appliqueraient aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 1er janvier 2021 (D. n° 2019-992, 26 sept. 2019, art. 16, al. 3 : v. « Décret d'application de la loi Justice en matière de procédures civiles d'exécution »). Cependant, ce décret n’avait rien prévu pour les dispositions relatives à la saisie-attribution, alors que l’article 109, VI de la loi Justice et la circulaire du ministère de la justice en date du 25 mars 2019 avaient bien prévu une entrée en vigueur le 1er janvier 2021 pour ces deux procédures (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 109, VI ; Circ. CIV/04/2019 NOR : JUST1806695L, III, B).

Tenant compte, non seulement de l’interruption, pendant la première période de confinement en 2020, des travaux préparatoires à la mise en place de plusieurs réformes et de leur reprise progressive dans le contexte de prolongation de l’état d’urgence sanitaire, mais aussi des effets de l’épidémie de covid-19 sur les acteurs économiques, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, a reporté de 3 mois, du 1er janvier au 1er avril 2021, cette entrée en vigueur (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 109, VI, mod. par L. n° 2020-734, 17 juin 2020, art. 25 : v. « Covid-19 : nouveautés en recouvrement de créances et procédures d’exécution »).

Les dispositions réglementaires prévoyant la transmission par voie électronique d’actes en matière de saisie conservatoire de comptes bancaires ont été adaptées pour tenir compte de ce report de 3 mois par le décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020, relatif aux conditions de l’élection des bâtonniers du Conseil de l’Ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l’extension de l’assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux (D. n° 2019-992, 26 sept. 2019, art.16, al. 3, mod. par D. n° 2020-950, 30 juill. 2020, art. 2 : v. « Saisie de compte bancaire : mise en œuvre du report de la dématérialisation des échanges »). Tout comme le décret d’application de la loi Justice du 26 septembre 2019, ce décret du 30 juillet 2020 n’a  ciblé que la saisie conservatoire de créance, mais la loi Justice et la circulaire de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi Justice du ministère de la justice visent également la procédure de saisie-attribution (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 15 et 109, VI ; Circ. CIV/04/2019, 25 mars 2019, NOR : JUSC1909309C, III, B) qui est donc également concernée par ce report au 1er avril 2021.

Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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