Saisie des rémunérations du débiteur en liquidation judiciaire

21.10.2022

Gestion d'entreprise

Le liquidateur ne disposant pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour appréhender la fraction saisissable des pensions de retraite du débiteur en liquidation judiciaire, s’agissant du seul actif réalisable, la liquidation judiciaire doit être clôturée pour insuffisance d’actif.

On sait que pour appréhender la fraction saisissable du salaire d’un débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conformément à l’article R. 3252-1 du code du travail. Or, le liquidateur ne disposant pas d’un tel titre se trouve empêché d’y recourir, étant rappelé qu’il a été jugé que ni l’état des créances, même visé par le juge-commissaire (Cass. com., 2 mai 2001, n° 97-19.536), ni le jugement de liquidation judiciaire (Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 14-24.508), ne constituent un tel titre exécutoire.

Dans la droite ligne de cette jurisprudence, la Cour de cassation en déduit tout à fait logiquement que dans une espèce où le seul actif réalisable était constitué de pensions de retraite, et le liquidateur ne disposant pas de titre exécutoire, que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif doit être prononcée. En effet, faute de disposer d’un tel titre, le liquidateur se trouve empêché de recourir à la saisie de la rémunération du débiteur. Partant, en l’absence d’actif réalisable, la liquidation judiciaire étant rendue impossible en raison d’une insuffisance d’actif au sens de l’article L. 643-9, alinéa 2, du code de commerce, la cour d’appel était tenue de clôturer la liquidation judiciaire.

Philippe Roussel-Galle, Professeur à l'université Paris Cité, membre du CEDAG

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