Saisie des rémunérations : le projet de réforme est conforme à la Constitution

20.11.2023

Gestion d'entreprise

L'article 47 du projet de loi « Justice 2023-2027 », qui prévoit de confier, sous le contrôle du JEX, la procédure de saisie des rémunérations aux commissaires de justice avec la création d'un commissaire de justice répartiteur et d'un registre numérique, est conforme à la Constitution.

A la suite de la saisine par 60 députés le 16 octobre 2023 (v. Veille permanente, « Projet de réforme de la saisie des rémunérations : saisine du Conseil constitutionnel »), le Conseil constitutionnel juge que l’article 47 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, adopté définitivement par le Sénat le 11 octobre 2023, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et ne méconnaît ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni les droits de la défense et la liberté individuelle. Par décision du 16 novembre 2023, il l’a donc jugé conforme à la Constitution, mais a émis une réserve en précisant que l’employeur ne peut transmettre que les seules informations strictement nécessaires à l’exécution de la saisie des rémunérations.

Pas d’atteinte du droit au respect de la vie privée

L’article 47 modifie et complète le chapitre II du code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie et à la cession des rémunérations (C. pr. exéc., art. L. 212-1 à L. 212-3, mod. et L. 212-4 à L. 212-16, créés) afin de confier aux commissaires de justice l’exécution de cette mesure. En conséquence, il supprime la compétence du juge de l’exécution (JEX) en la matière (C. org. jud., avant dernier al. suppr.).

Les députés auteurs de la saisine reprochent au projet de réforme de permettre que la saisie des rémunérations puisse avoir lieu sans intervention du juge et de ne laisser qu’un délai d’un mois au débiteur pour former un recours ayant un effet suspensif.

Selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Toutefois, le projet de réforme prévoit que l’employeur, lorsqu’il reçoit la signification d’un procès-verbal de saisie des rémunérations, doit déclarer au créancier certaines informations relatives notamment à la relation de travail avec le débiteur en vue de l’exécution de la saisie. Le Conseil constitutionnel considère alors que la transmission de ces informations est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Il ajoute que ces informations ne peuvent porter que sur la situation de droit existant avec le débiteur, le montant de la rémunération de ce dernier ainsi que les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiements directs des pensions alimentaires en cours d’exécution.

Le Conseil constitutionnel émet donc une réserve et précise que les dispositions contestées doivent être interprétées comme imposant à l’employeur de transmettre les seules informations strictement nécessaires à l’exécution de la mesure de saisie.

Respect du droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction

Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif, au motif, d’une part, que le débiteur peut saisir le JEX, à tout moment, d’une contestation de la saisie des rémunérations dont il fait l’objet et, d’autre part, que ce recours revêt un caractère suspensif, lorsqu’il est exercé par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.

Edith DUMONT, Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

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