Saisie immobilière : principe d'indivisibilité malgré défaut de déclaration de céance

21.12.2021

Gestion d'entreprise

A peine d'irrecevabilité, léappel du jugement d'orientation doit être formé à l'encontre de tous les créanciers inscrits, même si ces créanciers ont omis de déclarer leur créance, ils conservent leur qualité de parties à l'instance.

Cette décision, rendue notamment au visa de l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, permet à la Cour de cassation de rappeler les effets du principe d’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière à l’égard des créanciers inscrits. Ce texte, qui dispose que le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement et que la dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation, a pour effet de rendre la procédure indivisible.

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Dans un précédent arrêt, la Cour de cassation avait déjà jugé qu’en matière de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le JEX, fut-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel (Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-31.350, n° 269 P + B : v. bull. 225, « Précisions sur la procédure d’appel en matière de saisie immobilière », p. 8).

La Cour de cassation précise dans l’arrêt commenté la situation du créancier inscrit qui omet de procéder à la déclaration de sa créance, dans le délai de 2 mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière, conformément à l’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution. Elle considère, en cas d’appel du jugement d’orientation, que l’omission de cette déclaration par un ou plusieurs créanciers inscrits ne permet pas à l’appelant de se soustraire à l’application de l’article 553 précité, qui dispose notamment qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

En l’espèce, l’organisme bancaire créancier poursuivant assigne régulièrement les créanciers inscrits à l’audience d’orientation, mais est débouté de sa demande par le JEX. Il relève appel du jugement d’orientation, sans pour autant attraire devant la cour d’appel les créanciers inscrits qui n’ont pas déclaré leur créance dans le délai de 2 mois susvisé.

La cour d’appel déclare l’appel recevable au motif que, conformément à l’article L 331-2 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire se trouvent déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble. Elle en déduit que le principe d’indivisibilité ne doit pas leur être appliqué.

La Cour de cassation, sur pourvoi de la débitrice, considère au contraire que les créanciers inscrits sont admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente, en application de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, quand bien même ils auraient perdu le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, la procédure demeure indivisible à leur égard peu important qu’ils aient omis de déclarer leur créance. En conséquence, ces créanciers n’ayant pas été intimés devant la cour d’appel, la Cour de cassation juge que l’appel du créancier poursuivant est, en raison de l’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière, irrecevable.

L’arrêt de la cour d’appel est cassé et annulé dans toutes ses dispositions.

Alain Chateauneuf, Ancien directeur juridique adjoint du Crédit foncier
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