Saisie immobilière et appel du jugement d'orientation

16.11.2017

Gestion d'entreprise

Si l'absence ou l'irrégularité de la signification d'un jugement d'orientation a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel, elle n'a pas d'incidence sur la recevabilité de celui-ci.

Une banque fait délivrer à son débiteur un commandement valant saisie immobilière, puis fait assigner ce dernier à une audience d’orientation devant un juge de l’exécution. Le jugement d’orientation n’a pas été régulièrement signifié au débiteur. Aussi ce dernier relève appel. Mais étant  déclaré irrecevable, le débiteur  relève de nouveau appel du jugement d’orientation qui est aussi déclaré irrecevable au motif que la procédure à jour fixe  n’a pas été respectée faute d’avoir requis une autorisation d’assigner à jour fixe (C. pr. exéc., art. R. 322-19).

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Le débiteur soulève l’irrégularité de la notification. Il soutient dans son pourvoi qu'aux termes de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements d’orientation font l’objet d’une signification par voie d’huissier. Cette exigence a pour objet de garantir précisément la date de délivrance de l’acte et la complète information de son destinataire sur les formes et délais spécifiques de la procédure en cas de recours. A défaut de signification préalable régulière et complète, la fin de non-recevoir prévue par l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable. En décidant le contraire, alors même que le jugement avait fait l’objet d’une simple notification et non pas d’une signification régulière, la cour d’appel a violé ces textes et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le débiteur soutient également que la seule notification du jugement du juge de l’exécution ne portait pas directement à l’attention de son destinataire l’ensemble des prescriptions relatives aux formes de la voie de recours spécifiques dont ce jugement pouvait être frappé. Dès lors, la cour d’appel ne pouvait objecter à l’appelante une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution sans vérification préalable de la nature, de la portée, voire de la loyauté des informations données au destinataire de la notification.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Si l’absence ou l’irrégularité de la signification d’un jugement a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d’appel, elle n’a pas d’incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard des règles des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. En l’occurrence, le débiteur n’avait pas respecté la procédure à jour fixe pour former son appel qui était donc irrecevable.

Olfa René-Bazin, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises
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