Saisie-immobilière et ordonnance autorisant une assignation à jour fixe
13.12.2016
Gestion d'entreprise

Le non-respect du délai fixé par le premier président dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance ordonnant la vente de l'immeuble.
Un comptable public engage des poursuites de saisie immobilière. Le juge de l'exécution ordonne la vente d'un immeuble appartenant au débiteur. Ce dernier interjette appel de ce jugement et dépose une requête à fin d'assignation à jour fixe. Le débiteur est autorisé à assigner les créanciers pour une audience de plaidoirie.
Les juges du fond déclarent irrecevable l'appel formé par le débiteur au motif que le délai pour assigner n’avait pas été respecté. En effet, le premier président, dans l'ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe, avait prévu que les assignations devaient être délivrées aux parties adverses dans les quinze jours de sa décision sous peine de caducité. Cependant, les assignations ont été délivrées sans que ce délai ait été respecté. Par conséquent, l'ordonnance du premier président s'imposant aux parties comme à la juridiction de jugement, la caducité de l’ordonnance doit être prononcée. Le débiteur ne peut, en conséquence, se prévaloir de la procédure d'assignation à jour fixe de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui se prononce sur la spécificité de l’appel interjeté contre le jugement d’orientation.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le non-respect du délai fixé par le premier président dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance. L'assignation à jour fixe qu'elle autorise est sans incidence sur la recevabilité de l'appel. La cour d'appel a violé les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, 917, 919 et 920 du code de procédure civile.
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