Saisie immobilière et sûretés judiciaires : tarifs de postulation des avocats

29.08.2023

Gestion d'entreprise

Les tarifs de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires sont maintenus pour une nouvelle période de référence comprise entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025.

Depuis la loi Macron du 6 août 2015 et son décret d'application du 9 mai 2017, les tarifs de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires sont réglementés par les articles L. 444-1 à L. 444-7, R. 444-1 à R. 444-41, R. 444-71 à R. 444-77, A. 444-187 à A. 444-202 du code de commerce ainsi que par un arrêté tarifaire qui fixe les tarifs pour une période transitoire de 2 ans (C. com., art. L. 444-3, créé par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50 ; C. com., art. R. 444-2 et s., mod. et R. 444-71 à R. 444-77, créés par D. n° 2017-862, 9 mai 2017 : v. « Régulation des tarifs de postulation des avocats en matière de saisie immobilière »). Un nouvel arrêté en date du 23 août 2023 maintient les tarifs réglementés de postulation des avocats applicables jusqu’au 31 août 2025 et prévoit de nouvelles dispositions transitoires.

Maintien des tarifs jusqu’au 31 août 2025

L’arrêté tarifaire du 23 août 2023 précise que les émoluments prévus par les articles A. 444-187 à A. 444-202 du code de commerce sont applicables jusqu’au 31 août 2025 (C. com., art. A. 444-187, dernier al., mod. par Arr., art. 1er).
Il maintient l’émolument de chaque prestation figurant au tableau 6 de l’article Annexe 4-7 de la partie réglementaire du code de commerce pour la période de référence comprise entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025. En effet, il ne modifie pas les tarifs des prestations listées par le premier arrêté tarifaire de 2017 (Arr., 6. juill. 2017, NOR : ECOC0701976A, art. 3 : v. bull. 207-208, « Saisie immobilière : nouveaux tarifs de postulation des avocats le 1er septembre 2017 », p. 3), lesquels n’avaient pas été modifiés en 2019 (Arr., 8 août 2019, NOR : ECOC1914316A : v. bull. 229-230, « Saisie immobilière : maintien des tarifs de postulation des avocats jusqu’en août 2021 », p. 9), ni en 2021 (Arr. 2 août 2021, NOR : ECOC2123034A : JO, 15 août : v. Veille permanente « Saisie immobilière : fixation des tarifs de postulation des avocats jusqu’au 31 août 2023 », 16 août 2021).

Dispositions transitoires pour les instances en cours

Par dérogation à cet article A. 444-187 du code de commerce, l’article 2 de l’arrêté du 23 août 2023 prévoit les dispositions transitoires suivantes :

  • les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires (D. n° 2017-862, 9 mai 2017, art. 6, 1° à 4°) restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ;

  • les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d’appel (D. n° 2017-862, 9 mai 2017, art. 6, 5°) restent applicables aux instances en cours avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ;

  • les tarifs fixés par le premier arrêté tarifaire de 2017 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2019 inclus ;

  • les tarifs fixés par l’arrêté tarifaire de 2019 restent applicables aux instances ouvertes entre le 1er septembre 2019 et jusqu’au 31 août 2021 inclus ;

  • les tarifs fixés par l’arrêté tarifaire de 2021 restent applicables aux instances ouvertes entre le 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 août 2023 inclus.

Remarque : ces tarifs ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, mais ils le sont dans les îles Wallis-et-Futuna (Arr., art. 3 et 4).

Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

Nos engagements