Saisie immobilière : fixation des tarifs de postulation des avocats jusqu'au 31 août 2023

16.08.2021

Gestion d'entreprise

Les tarifs de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires sont fixés pour une nouvelle période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023.

Depuis la loi Macron du 6 août 2015, les tarifs de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires sont réglementés par les articles L. 444-1 à L. 444-7, R. 444-1 à R. 444-41, R. 444-71 à R. 444-77, A. 444-187 à A. 444-202 du code de commerce ainsi que par un arrêté tarifaire. Le premier arrêté date du 6 juillet 2017 et a fixé les tarifs pour une période transitoire de 2 ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019 (Arr., 6. juill. 2017, NOR : ECOC0701976A, art. 3 : v. bull. 207-208, « Saisie immobilière : nouveaux tarifs de postulation des avocats le 1er septembre 2017 », p. 3). Un deuxième arrêté du 8 août 2019, entré en vigueur le 1er septembre 2019, a maintenu les tarifs de postulation des avocats jusqu’au 31 août 2021 et fixé les tarifs de deux nouvelles prestations prévues aux articles A. 444-191 et A. 444-192 du code de commerce (Arr., 8 août 2019, NOR : ECOC1914316A : v. bull. 229-230, « Saisie immobilière : maintien des tarifs de postulation des avocats jusqu'en août 2021 », p. 9). Un nouvel arrêté en date du 2 août 2021 fixe les tarifs réglementés de postulation des avocats applicables à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2023 et prévoit de nouvelles dispositions transitoires.

Gestion d'entreprise

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Fixation des tarifs du 1er septembre 2021 au 31 août 2023

Ce troisième arrêté tarifaire de 2021 précise que les émoluments prévus par les articles A. 444-187 à A. 444-202 du code de commerce sont applicables à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 août 2023 (C. com., art. A 444-117, dernier al., mod. par Arr., art. 1er, 1°).
Il maintient l’émolument de chaque prestation figurant au tableau 6 de l’article Annexe 4-7 de la partie réglementaire du code de commerce pour la période de référence comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023. En effet, il ne modifie pas les tarifs des prestations listées par le premier arrêté tarifaire du 6 juillet 2017, lesquels n’avaient pas été modifiés par l’arrêté du 8 août 2019.
En revanche, il clarifie le deuxième alinéa de l’article A. 444-192, lequel prévoit que lorsque la distribution est soumise aux dispositions de l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution (concernant la distribution amiable avec un seul créancier), l’émolument est réduit de moitié. Cette clarification avait été demandée par le Conseil national des barreaux, l'ancienne rédaction de cet alinéa issue de l'arrêté de 2019 ayant donné lieu à des difficultés d'interprétation.

Remarque :  le deuxième alinéa de l'article A. 444-192, dans sa rédaction issue de l’arrêté de 2019, précise que lorsqu’il n’est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d’entre eux étant en mesure de percevoir un versement, l’émolument est réduit de moitié.

En outre, l’arrêté de 2021 modifie le premier alinéa de l’article A. 444-202 et prévoit que les remises prévues au dernier (et non plus 5e) alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les avocats sur les émoluments proportionnels fixés dans la limite d'un taux de remise maximal de 20% (et non plus 10 %) applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 100 000 euros (C. com., art. A. 444-202, al. 1er, mod. par Arr., art. 1er, 3°).

Dispositions transitoires pour les instances en cours

Par dérogation à l’article A. 444-187 du code de commerce, l’article 2 de l’arrêté du 2 août 2021 prévoit les dispositions transitoires suivantes :

  • les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires (D. n° 2017-862, 9 mai 2017, art. 6, 1° à 4°) restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ;

  • les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d’appel (D. n° 2017-862, 9 mai 2017, art. 6, 5°) restent applicables aux instances en cours avant l’entrée en vigueur de la loi no2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ;

  • les tarifs fixés par le premier arrêté tarifaire de 2017 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2019 inclus ;

  • les tarifs fixés par le deuxième arrêté tarifaire de 2019 restent applicables aux instances ouvertes entre le 1er septembre 2019 et jusqu’au 31 août 2021 inclus.

Remarque : ces tarifs ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, mais ils le sont dans les îles Wallis-et-Futuna (Arr., art. 3 et 4).

Edith DUMONT, Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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