Saisie immobilière : précisions sur l'interdiction d'enchérir issue de la loi Elan
24.05.2019
Gestion d'entreprise
Dès le 1er septembre 2019, l'interdiction d'enchérir fondée sur la lutte contre l'habitat indigne fera l'objet d'un dispositif de contrôle, avant et après les enchères, par l'avocat de l'enchérisseur et par le greffe ainsi que d'une sanction en cas de non-respect.
Afin de lutter contre l’habitat indigne, la loi du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi Elan », a prévu que la personne condamnée à une peine lui interdisant d’acquérir un bien immobilier ne peut pas se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, sauf dans le cas d’une acquisition pour une occupation à titre personnel (C. pr. exéc., art. L. 322-7-1, I, créé par L. Elan n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 191).
La mise en œuvre de ce nouveau dispositif de lutte contre l’habitat indigne nécessitait un décret d’application, c’est chose faite avec le décret du 22 mai 2019. Il met en place un dispositif de contrôle, avant et après le déroulement des enchères, du respect de cette interdiction d’enchérir, en insérant de nouvelles dispositions dans le code des procédures civiles d’exécution, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2019.
A compter du 1er septembre 2019, avant de porter les enchères, l’avocat devra se faire remettre par son mandant une attestation sur l’honneur, datée et signée, indiquant s’il fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines d’interdiction d’acquérir énumérées à l’article L. 322-7-1 du code des procédures civiles d’exécution (C. pr. exéc., art. R. 322-41-1, créé par D., art. 2).
Lorsque l’enchérisseur sera une personne physique, l’attestation devra préciser si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle (C. pr. exéc., art. R. 322-41-1, al. 1er, créé). Elle devra également mentionner ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que, lorsqu’il est né à l’étranger, les nom et prénoms de ses parents (C. pr. exéc., art. R. 322-41-1, al. 2, créé).
Lorsque l’enchérisseur sera une personne morale, l’attestation devra mentionner sa dénomination et son numéro SIREN. Quand il s’agira d’une SCI ou une SNC, l’attestation devra indiquer si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines (C. pr. exéc., art. R. 322-41-1, al. 1er, créé) et mentionner également, pour ses associés et mandataires sociaux, l’ensemble des informations requises, tant pour les personnes physiques que morales (C. pr. exéc., art. R. 322-41-1, al. 2, créé).
Avant l’issue de l’audience d’adjudication, l’avocat du dernier enchérisseur sera tenu, non seulement de déclarer au greffier l’identité de son mandant, mais aussi, à compter du 1er septembre 2019, de lui remettre cette attestation (C. pr. exéc., art. R. 322-46, créé par D., art. 3).
En l’absence de surenchère valide et lorsque l’attestation ne précisera pas que le bien est destiné à l’occupation personnelle du mandant, le greffier devra demander le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’enchérisseur déclaré adjudicataire et, s’il s’agit d’une SCI ou d’une SNC, de ses associés et mandataires sociaux (C. pr. exéc., art. R. 322-49-1, al. 1er).
Lorsque l’enchérisseur déclaré adjudicataire ou, s’il s’agit d’une SCI ou d’une SNC, l’un de ses associés ou mandataires sociaux, aura fait l’objet d’une condamnation à l’une des peines lui interdisant d’acquérir, le service du greffe devra en référer au juge qui, après avoir sollicité les observations des parties, prononcera d’office la nullité de l’adjudication par une ordonnance non susceptible d’appel dans laquelle il fixera la nouvelle audience de vente à une date comprise dans un délai de 2 à 4 mois suivant le prononcé de sa décision. Cette ordonnance sera notifiée par le greffe au débiteur saisi, au créancier poursuivant, aux créanciers inscrits et à l’adjudicataire par LRAR (C. pr. exéc., art. R. 322-49-1, al. 2 et 3).
Lorsque l’immeuble sera remis en vente par la voie d’une nouvelle adjudication en application de l’article R. 322-49-1 du code des procédures civiles d’exécution, il devra être fait application des dispositions des articles R. 322-70 à R. 322-72 du même code (C. pr. exéc., art. R. 322-49-2, créé par D., art. 4). Autrement dit, les formalités de publicité devront être réitérées et comporter le montant de l’adjudication (C. pr. exéc., art. R. 322-70). En outre, les enchères devront être réitérées dans les conditions des articles R. 322-39 à R. 322-49 (C. pr. exéc., art. R. 322-71). Enfin, l’adjudicataire défaillant de la vente initiale conservera à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication et le nouvel adjudicataire sera tenu des frais afférents à la nouvelle adjudication (C. pr. exéc., art. R. 322-72).