Saisie immobilière : précisions sur le rôle et la compétence du JEX

13.02.2018

Gestion d'entreprise

Le juge de l'exécution n'est plus compétent dès lors que le créancier poursuivant se désiste de la procédure engagée et il n'est pas tenu de relever d'office la prescription du titre exécutoire qui sert de fondement à la saisie immobilière.

Deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendus le même jour dans deux affaires distinctes, précisent le rôle et la compétence du juge de l’exécution (JEX) en matière de saisie immobilière.

La Cour de cassation juge, dans le premier arrêt (n° 16-22.829), que si le créancier déclare par conclusions écrites se désister de la procédure qu’il a engagée, le JEX n’est plus compétent pour trancher les contestations qui ont été élevées dans ce cadre, ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant. Dans le second arrêt (n° 15-27.941), elle considère que si le JEX est tenu, conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites.

Incompétence du JEX en cas de désistement du créancier

Dans la première espèce (n° 16-22.829), les débiteurs saisis, assignés devant le JEX à fin de saisie immobilière de leur bien immobilier, sollicitent reconventionnellement du juge qu’il constate la prescription de la créance et de l’action en paiement du créancier poursuivant.

Celui-ci dépose alors des conclusions de désistement, mais les débiteurs demandent au JEX de juger recevables et bien fondées leurs demandes reconventionnelles.

Déboutés par la cour d’appel, les demandeurs prétendent, notamment, à l’appui de leur pourvoi, que le désistement n’est parfait et ne met fin à l’instance que par l’acceptation du défendeur, lorsque celui-ci a présenté une défense au fond ou une demande reconventionnelle.

Ils soulignent également, à l’appui de ce moyen, que l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le JEX connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

La Cour de cassation rejette cette analyse et approuve la cour d’appel. Elle juge que lorsque le créancier poursuivant se désiste de la procédure de saisie immobilière qu’il a engagée, le JEX n’est plus compétent pour trancher les contestations élevées à l’occasion de celle-ci.

Faculté du JEX de relever d’office la prescription du titre exécutoire

Dans la seconde espèce (n° 15-27.941), dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière diligentée par une banque à l’encontre de son débiteur, un jugement d’orientation, réputé contradictoire, ordonne la vente forcée du bien saisi.

Ultérieurement, le débiteur saisi entend soulever la prescription de la créance. Il argue devant les juges du fond, puis devant la Cour de cassation, qu’en matière de crédit immobilier soumis au code de la consommation, le juge peut relever d’office la prescription biennale, et il en déduit que le JEX doit s’assurer à l’audience d’orientation que la prescription n’est pas acquise au débiteur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi pour les motifs énoncés ci-dessus.

En outre, elle approuve la cour d’appel d’avoir relevé qu’en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes postérieurs à celle-ci.

Alain Chateauneuf, Ancien directeur juridique adjoint du Crédit foncier

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