Sanction de la violation du monopole des intermédiaires en opération de banque

02.02.2023

Gestion d'entreprise

Le contrat passé en violation du monopole des intermédiaires en opérations de banque n'est pas nul de ce seul fait.

Un promoteur immobilier confie à un tiers la mission de lui rechercher un financement pour l'acquisition d'un immeuble et l'exécution des travaux nécessaires à sa rénovation. La lettre de mission prévoit que le prestataire recevra une rémunération déterminée, payable à la signature effective du contrat de prêt. Ce financement ayant été obtenu, le promoteur refuse de payer la rémunération convenue. Il invoque la nullité du contrat de mission pour violation, par le prestataire, du monopole des intermédiaires en opérations de banque. Il souligne que ce prestataire, exerçant à titre habituel et contre rémunération, son activité de recherche de financements, aurait dû justifier du fait qu'il remplissait les conditions nécessaires à cet effet et, notamment,  de son inscription au Registre unique des intermdiaires, tenu par l'ORIAS. Une telle justification n'ayant pas été fournie, le contrat de mission serait nul.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Cette demande d'annulation est rejetée, au motif suivant : le seul fait qu'un contrat portant sur la recherche de financements ait été conclu en méconnaissance du monopole des intermédiaires en opérations de banque n'est pas de nature à en entraîner l'annulation.

Remarque : cette décision confirme une jurisprudence bien établie. Récemment encore, la Cour de cassation rappelait que la violation du monopole bancaire n'était pas de nature à entraîner l'annulation d'un prêt (C. mon. fin., art. L. 511-5 et s. ; Cass.com., 15 juin 2022, n° 20-22.160 B). La sanction d'une telle violation est pénale et disciplinaire, elle n'est pas civile. La même analyse est  logiquement faite par le présent arrêt (C. mon. fin., art. L. 519-1 et s.).

Henri-Pierre Brossard, Docteur en droit
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