Sanctions civiles relatives au TEG : prise en compte par le juge du préjudice subi par l'emprunteur
28.08.2019
Gestion d'entreprise

L'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global prévoit que ces sanctions soient harmonisées et proportionnées, notamment au préjudice effectivement subi par l'emprunteur. Il revient cependant au juge d'en tenir compte ou non.
L’ordonnance n° 2019-740, du 17 juillet 2019 a été prise, après avis du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance. Elle prévoit un régime unique de sanctions civiles applicables en cas d'erreur ou de défaut de TEG dans tout document d'information précontractuel ainsi que dans tout écrit valant contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de crédit à la consommation ou d'un contrat de crédit immobilier. Le juge dispose ainsi de la faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en se fondant notamment sur le préjudice subi par l'emprunteur.
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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le taux effectif global n’est en réalité pas un taux, mais un agrégat représentatif du coût total du crédit pour l’emprunteur, permettant en principe à ce dernier d’établir une comparaison entre les coûts des crédits ayant les mêmes caractéristiques, proposés par différents établissements. Aux termes de l’article L. 314-5 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, le prêteur doit indiquer le taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt soumis aux dispositions de la section I du chapitre IV du titre I du livre III du code de la consommation, relatif aux opérations de crédit. Il convient donc que soient indiqués sur la convention, le taux conventionnel mais également le taux effectif global (Cass. 1re civ., 24 juin 1981, n° 80-12.903 ; Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 12-14.381).
Pour autant, le TEG n’étant pas un taux d’intérêts, la nullité de la clause conventionnelle d’intérêts sur le fondement de l’article 1907 du code civil, qui relève d’une construction jurisprudentielle magnanime pour les emprunteurs, n’est pas cohérente. Il est incontestable que cette jurisprudence, suivie par les tribunaux au fil du temps, favorisait souvent en pratique les emprunteurs de mauvaise foi. Ces derniers pouvaient profiter d’une erreur ou d’une absence de TEG pour obtenir la nullité de la clause d’intérêts et, par suite, une réduction de leur dette sans commune mesure avec le préjudice allégué. Or, ce préjudice, souvent minime, est cependant économiquement très préjudiciable aux prêteurs en raison du nombre important de demandes aboutissant au succès des emprunteurs, malgré l’installation de garde-fous par la Cour de cassation !
La sanction établie par l’ordonnance n° 2019-740 est ainsi mieux proportionnée que certaines des sanctions civiles existantes en cas d'erreur ou de défaut du TEG, que ce soit celle établie par les dispositions du code de la consommation pour le crédit à la consommation, qui prévoient la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la signature du contrat sans pouvoir d'appréciation du juge, ou celle établie de manière jurisprudentielle pour tous les contrats de crédit, qui prévoit la substitution du taux d'intérêt légal pour le calcul des intérêts et la restitution des éventuels excédents d'intérêt perçus. La sanction prévue par l'ordonnance n'en reste pas moins dissuasive car si le juge est appelé à prendre en compte le préjudice subi par l'emprunteur pour déterminer le niveau de la sanction, son pouvoir d'appréciation n'est pas limité à ce seul préjudice.
Cependant, si les mots ont un sens, il semble que l’emprunteur ne sera pas tenu obligatoirement d’apporter la preuve d’un préjudice pour obtenir une remise totale ou partielle d’intérêts, dans la mesure où l’ordonnance énonce que le juge peut notamment prendre le préjudice en considération pour se forger une opinion. En d’autres termes, en l’absence de préjudice, il peut tout de même entrer en condamnation et raboter ou supprimer le montant des intérêts conventionnels dus par l’emprunteur ! Cela réduit donc l’intérêt des modifications apportées au code de la consommation.
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