Sauvegarde : délai de contestation de la désignation du représentant des salariés
03.01.2017
Gestion d'entreprise

Le proçès-verbal de carence établi lorsque aucun représentant des salariés n'est désigné est déposé au greffe de la procédure collective et la contestation de la désignation doit intervenir dans les 2 jours à compter des formalités de dépôt.
Dans le jugement d’ouverture de la procédure collective, en l'occurrence de sauvegarde le tribunal invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise (C. com., art. L. 621-4). En l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Lorsqu’aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur. Le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence est ensuite immédiatement déposé au greffe du tribunal (c.com. art. R 621-14). Les contestations relatives à cette désignation sont portées devant le tribunal d’instance par déclaration au greffe faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés (C.com. art. R 621-15). Le tribunal statue en dernier ressort dans les cinq jours suivant sa saisine.
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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La Cour de cassation devait trancher la question relative aux conditions d’appréciation du délai de deux jours permettant de contester la désignation. Plus précisément, le tribunal d’instance ayant été saisi bien après l’échéance de ce délai, les premiers juges avaient considéré que la demande était irrecevable. Dans le pourvoi, il était soutenu que le délai de deux jours n’était prévu qu’en cas de désignation du représentant des salariés et non en cas de procès-verbal de carence (c.com. art. R 621-15) et que le délai ne pouvait être opposé à celui qui n’a pas été informé du point de départ de ce délai.
La Cour de cassation rejette ces arguments. Elle considère que le procès-verbal de carence établi lorsqu’aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu est immédiatement déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective. La contestation de ce procès-verbal doit intervenir, à peine de forclusion, dans les deux jours de celui-ci. Ce délai ne court qu’à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt du procès-verbal au greffe.
La Cour de cassation avait déjà jugé que le délai de contestation ne courait qu’à compter de la proclamation nominative des résultats de l’élection ou à défaut de l’accomplissement de la formalité de dépôt du procès-verbal au greffe (Cass.soc. 15 juill. 2011, n° 10-60.392 et 10-60.393, n° 1458 P+B).
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