Se blesser en relevant un scooter à terre constitue un accident de la circulation

12.11.2019

Gestion d'entreprise

Un automobiliste qui s'est occasionné un dommage corporel en relevant un scooter peut invoquer la loi Badinter à son profit.

Un automobiliste s’arrête pour relever un scooter qui s’était renversé et qui, semble-t-il, entravait la circulation. Au cours de cette manœuvre et du fait de l’effort fourni, il se rompt la portion distale du tendon du biceps. Il demande à l’assureur du deux-roues l’indemnisation de son préjudice.
L’assureur oppose un refus, suivi en ce sens par la cour d’appel qui estime que le dommage ne résulte pas d’un accident mais d’un acte volontaire qui a eu lieu de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Cet événement ne peut donc être regardé comme un accident relevant de la loi Badinter (L. n° 85-677, 5 juill. 1985).
Cette décision est cassée par la Cour de cassation qui considère, au contraire, que la victime s’étant blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur il s’agissait d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Remarque : le fait volontaire d’une victime ne peut pas avoir pour effet d’écarter la loi du 5 juillet 1985. En effet, selon son article 3, alinéa 3, « la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ». Le fait volontaire d’une victime constitue donc une cause d’exonération pour le conducteur ou le gardien du véhicule et non une cause de non-application de la loi.
En relevant le scooter, la victime n’a pas volontairement recherché le dommage qu’elle a subi (la rupture du tendon de son biceps étant accidentelle), ni même commis une faute quelconque. En revanche, on peut se demander si, en manipulant le scooter, elle n’avait pas acquis un pouvoir d’usage et de contrôle sur cet engin, ayant eu pour effet de lui en transférer la garde. Dans cette hypothèse, elle cumulerait la qualité de victime et de gardienne responsable, interdisant toute action contre elle-même et contre l’assureur du véhicule.
Cet arrêt peut être rapproché de celui de la cour d’appel de Bastia (CA Bastia, ch. civ. A, 2 oct. 2013, n° 12/00260) qui, dans les mêmes termes, a accueilli le recours d’une victime qui s’était coupé une phalange sur le disque de frein d’une motocyclette alors qu’il la relevait.
Lionel Ray, Consultant en assurance

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