Sort de la clause de non concurrence en cas de mobilité intragroupe

24.09.2018

Gestion du personnel

Lorsqu'un salarié est transféré dans une autre société du groupe, sa clause de non-concurrence initiale ne s'applique pas dès lors que la mutation résulte d'une entente entre les deux entreprises. La clause reprend effet à la rupture du contrat conclu avec le second employeur sans que le délai d'interdiction de concurrence soit reporté ou allongé.

La clause de non-concurrence permet à l'employeur d'interdire à un ancien salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente susceptible de nuire à ses intérêts. En cas de mutation du salarié à l'intérieur du même groupe, il est de jurisprudence constante que la clause de non-concurrence ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre les entreprises (Cass. soc., 3 juin 1997, n°94-44.848).
La clause de non-concurrence reprend cependant ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu si l'employeur n'a pas levé la clause lors de la rupture du contrat (Cass. soc., 29 janv. 2014, n°12-22. 116). Toutefois, si la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail conclu par l'employeur initial prend effet lors de la rupture du second contrat, comment calculer la durée d'interdiction de concurrencer son employeur ? Faut il suspendre la période de travail effectuée chez le second employeur ou faut il inclure cette période dans la durée d'interdiction?
C'est cette question que tranche la Cour de cassation. Elle estime que, pendant la mobilité intra groupe, le délai prévu par la clause n'est pas suspendu et continue à courir. Si ce délai est expiré à la suite de la rupture du contrat de travail, le salarié ne pourra pas revendiquer le paiement de l'indemnité de non-concurrence. Si le délai n'est pas expiré, la clause reprend ses effets normaux et le salarié peut revendiquer l'indemnité compensatrice.
Dans cette affaire, un salarié est transféré en 2007 dans une autre entreprise du groupe. Dans l'entreprise initiale, son contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence de deux ans suite à la rupture du contrat de travail. Une rupture conventionnelle est signée entre le salarié et l'employeur en 2010. Le salarié demande suite à la rupture du contrat de travail le paiement de la contrepartie financière à sa clause de non-concurrence. L'entreprise n'étant pas en situation de concurrence, sa clause ne s'appliquait pas dans la nouvelle société. Il estimait cependant que celle-ci avait été suspendue pendant son contrat et que le délai de deux ans n'avait commencé à courir qu'à compter de sa rupture conventionnelle.
La Cour de cassation déboute le salarié rappelant que la clause de non-concurrence reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat avec le second employeur a été rompu, sans que le délai prévu par la clause soit suspendu. En l'espèce, à la date de la rupture du contrat, plus de deux dans s'étaient écoulés, la clause de non-concurrence n'avait plus vocation à s'appliquer, le salarié ne pouvait plus prétendre à la contrepartie financière.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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