Sort de l'exonération de charges pour une entreprise innovante en redressement judiciaire

12.01.2023

Gestion d'entreprise

A compter du jugement d’ouverture de son redressement judiciaire, une jeune entreprise innovante est réputée avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’URSSAF, en raison de l’interdiction des paiements des créances antérieures

Par application de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, le droit à l’exonération des cotisations sociales prévu par le I de l’article 131 de cette loi, dont bénéficient les jeunes entreprises innovantes est subordonné par le VII du même article, à la condition que l’entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Le décret n° 2004-581 du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014 applicable au litige, prévoit que lorsque l’entreprise est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l’exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations à compter du premier jour du mois suivant.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Or en l’espèce, l’entreprise qui bénéficiait de ce régime avait été placée en redressement judiciaire et avait continué à appliquer l’exonération liée au statut de jeune entreprise innovante pendant la période d’observation. Mais la cour d’appel avait estimé que l'entreprise ne pourrait être considérée comme étant à jour de ses cotisations sociales que sous réserve d’avoir respecté, jusqu’à son terme fixé en 2026, le plan d’apurement validé par le tribunal de commerce le 14 juin 2016.

L’arrêt d’appel est cassé pour violation des textes. En effet, le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire emporte, comme on le sait, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes (C. com., art. L. 631-14, renvoyant à L. 622-7). Il est donc interdit de payer les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d’ouverture. La Cour de cassation en déduit qu’à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, l’entreprise est réputée avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

La solution ne surprendra pas. En effet, dans une affaire dans laquelle un avocat avait été omis du tableau pour non-paiement de sa cotisation à la CNBF, la première chambre civile avait déjà jugé que cette absence de règlement de cotisations ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l'objet d'un redressement judiciaire (Cass. civ., 1ère, 26 oct. 2022, n° 21-10.938, n° 781 B, voir « Réinscription au tableau d'un avocat omis après sa mise en redressement judiciaire » ). Le fondement juridique était le même, à savoir, l’interdiction des paiements des créances antérieures

Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique
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