Sort de l'immeuble indivis déclaré insaisissable avant la procédure collective

21.08.2019

Gestion d'entreprise

L'immeuble indivis protégé par une déclaration d'insaisissabilité publiée avant la liquidation judiciaire du débiteur divorcé, n'entre pas dans le gage commun des créanciers et peut faire l'objet d'une licitation sans intervention du liquidateur.

La Cour de cassation rappelle les conséquences de la déclaration d’insaisissabilité, régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur. Le liquidateur ne représente pas le débiteur quant aux droits de celui-ci sur cet immeuble, lequel n’entre pas dans le gage commun des créanciers. De plus, si cet immeuble est le bien commun d’époux divorcés, le juge aux affaires familiales peut, à la requête d’un co-indivisaire, ordonner sa licitation sans avoir besoin d’une demande à cette fin au liquidateur.

En l’espèce la débitrice, entrepreneur individuel, déclare l’insaisissabilité d’un immeuble commun avec son époux, affecté à leur résidence principale. Quelques années plus tard, elle est mise en liquidation judiciaire, un liquidateur est désigné et parallèlement le divorce des époux est prononcé.

La débitrice est assignée, par son ex-époux, devant le juge aux affaires familiales aux fins de partage de l’indivision post-communautaire. Le liquidateur intervient volontairement à l’instance, portée devant la cour d’appel, qui ordonne pour parvenir au partage la licitation de l’immeuble.

Devant la Cour de cassation, la débitrice conteste le principe de la licitation et notamment l’intervention du liquidateur, les juges d’appel ayant énoncé qu’il avait qualité de la représenter pour former la demande de partage et licitation du bien immobilier.

A l’appui de sa demande elle souligne que lorsque la déclaration d’insaisissabilité a été régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, les droits indivis de ce dernier ne sont pas appréhendés par la procédure collective et en déduit que le liquidateur n’a pas qualité pour agir en partage et licitation du bien immobilier.

La Cour de cassation si elle approuve son analyse ne va pas en tirer les mêmes conséquences. En premier lieu elle souligne effectivement que le liquidateur ne représente pas le débiteur en ce qui concerne les droits de celui-ci sur l’immeuble qu’il a régulièrement déclaré insaisissable, lequel n’est dès lors, pas entré dans le gage commun des créanciers.

Mais en second lieu elle approuve le juge aux affaires familiales d’avoir ordonné la licitation pour parvenir au partage de l’indivision, à la requête de l’ex-époux en exécution du jugement de divorce et sans avoir besoin d’une demande à cette fin du liquidateur.

Le moyen de cassation qui critique un motif erroné de la cour d’appel, quant à l’intervention du liquidateur, est qualifié de surabondant et inopérant. En conséquence, le pourvoi est rejeté.

Alain Chateauneuf, Ancien directeur juridique adjoint du Crédit foncier

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