Sort des cotisations sociales non versées en cas d'interdiction de paiement
03.05.2016
Gestion d'entreprise

Si le débiteur n'est pas à jour de l'intégralité de ses cotisations sociales antérieures au jugement d'ouverture, il n'est pas pour autant privé de tout droit aux prestations sociales.
En janvier 2010, une caisse sociale attribue à un artisan une pension temporaire d’incapacité sous réserve d’un échéancier de paiement d’un arriéré de cotisations. L’artisan est placé en redressement judiciaire le 1er juin 2010 suivant, mais la caisse ne déclare pas sa créance et ne demande pas à être relevée de forclusion. Toutefois, dès le 13 août 2010, elle suspend le service de la pension d’incapacité au motif que le débiteur ne respectait pas l’échéancier qui lui avait été accordé. Pour les juges du fond, la créance n’ayant pas été déclarée, elle n’est pas pour autant éteinte mais simplement inopposable à la procédure collective. La caisse était donc fondée à invoquer le règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales, qui subordonne le versement d’une pension d’incapacité au paiement, par son bénéficiaire, de la totalité des cotisations dont il est redevable.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce relatif à l’interdiction des paiements des créances antérieures. En effet, comme le rappelle la chambre commerciale, le jugement d’ouverture interdit le paiement des créances antérieures, de sorte que, si le débiteur n’est pas à jour de ses cotisations sociales antérieures, il ne peut pour autant être privé de tout droit aux prestations sociales. Dès lors, bien que la créance de la caisse ne soit pas éteinte, comme cela aurait été le cas avant la réforme de 2005, le service de la pension doit être poursuivi sur la base des cotisations réglées.
La solution s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation. L’absence de règlement intégral des cotisations antérieures au jugement d’ouverture ne prive pas l’assuré de tout droit aux prestations, mais exclut seulement la période pendant laquelle les cotisations n’ont pas été payées du calcul du montant des prestations (Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-20.396, n° 445 P + B).
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