Supplément de loyer de solidarité : précisions sur la notion de personne vivant au foyer

21.06.2021

Immobilier

Un enfant majeur qui ne figure plus sur l’avis d’imposition sur le revenu de ses parents, quoique matériellement à leur charge, ne peut être assimilé à une personne vivant au foyer pour le calcul du supplément de loyer de solidarité.

Les organismes d’HLM sont tenus de percevoir de leurs locataires le paiement d'un supplément de loyer de solidarité (SLS), en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution des logements (CCH, art. L. 441-3).

Immobilier

La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.

Découvrir tous les contenus liés

Dans un arrêt du 3 juin 2021, la Cour de cassation se prononce sur la notion de personne vivant au foyer, qui peut constituer l'élément déclencheur du versement du SLS.

En l’espèce, deux époux locataires d’un logement appartenant à un OPH considéraient avoir été injustement contraints au paiement du SLS et demandaient son remboursement sur plusieurs années. Déboutés par la cour d’appel, ils se pourvoient en cassation. Ils estiment que leur fille de plus de 25 ans figurant sur leur avis de taxe d'habitation doit être assimilée à une personne vivant au foyer, ce qui leur permettrait de ne pas être redevable du SLS.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi. Selon la Haute juridiction, la liste des personnes assimilées à des personnes vivant au foyer figurant à l’article L. 442-12 du CCH présente un caractère limitatif. Ainsi, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l’avis de taxe d’habitation ne pouvait être assimilé à l’avis d’imposition qui, à lui seul, concerne les revenus, lesquels constituent la base de calcul du supplément de loyer.

Seules sont prises en considération les personnes figurant sur l'avis d'imposition sur le revenu du ou des titulaires du bail. Ainsi, un enfant majeur qui ne figure plus sur celui de ses parents, quoique matériellement à leur charge, ne peut être assimilé à une personne vivant au foyer.

Remarque : rendue sur le fondement de l’article L. 442-12 du CCH dans sa rédaction antérieure à la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, la solution de cet arrêt reste applicable dans la mesure où la lettre de l’article n’a pas été modifiée sur cet aspect.

Laure DEFFONTAINES, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
Vous aimerez aussi

Nos engagements