Surendettement : ce qui a changé au 1er janvier 2018

29.12.2017

Gestion d'entreprise

Afin d'accélérer la procédure, les recommandations de la commission de surendettement sont imposées et traitées sans homologation par le juge du tribunal d'instance et la phase amiable est limitée au cas où le débiteur est propriétaire d'un immeuble.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dite « loi Justice 21 », a supprimé l’homologation judiciaire des mesures recommandées par la commission de surendettement dans le but de recentrer le juge sur ses missions essentielles et d’accélérer la procédure de surendettement (v. bull. 199, p. 8). Le décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 a adapté les dispositions réglementaires en application de cette loi (v. bull. 206, p. 8). Ces mesures de simplification sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2018 pour les procédures en cours à cette date sauf lorsque le juge d’instance a déjà été saisi par la commission aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au décret (L., art. 58, II et D., art. 18).

Toujours dans le but d’accélérer la procédure, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », a limité la phase de négociation amiable aux dossiers dans lesquels le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier et a prévu que les créanciers peuvent refuser le plan conventionnel de redressement dans un délai fixé par le décret n° 2017-302 du 8 mars 2017 à 30 jours (v. bull. 200, p. 8 et bull. 203, p. 8). Ces dispositions s’appliquent aux dossiers déposés à compter du 1er janvier 2018 (L., art. 66, II et D., art. 2).

Ce que la loi Justice 21 a changé
Mesures imposées par la Commission sans homologation judiciaire

Les mesures recommandées par la commission de l’ancien article L. 733-7 du code de la consommation qui est devenu, depuis le 1er janvier 2018, l’article L. 733-4 (réduction du prêt immobilier après vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur, effacement partiel des créances combiné avec d’autres mesures) sont désormais imposées et ne sont plus homologuées par le juge.

Auparavant, la commission transmettait la recommandation accompagnée du dossier au juge du tribunal d’instance pour qu’il lui soit conféré force exécutoire. Le juge vérifiait que la recommandation était formulée dans le respect de la procédure et s’assurait de son bien-fondé. Depuis le 1er janvier 2018, les recommandations sont imposées comme les autres mesures imposées de l’article L. 733-1 du code de la consommation et sont traitées de la même manière, sans homologation.

Seules les mesures imposées de l’article L. 733-1 du code de la consommation (rééchelonnement des dettes, imputation des paiements sur le capital, taux d’intérêt réduit, suspension des créances pendant 2 ans maximum) ne faisaient pas l’objet d’homologation par le juge du tribunal d’instance, les parties ayant toutefois la possibilité de contester ces mesures devant le juge.

Comme pour les autres mesures imposées, les parties conservent toutefois la faculté de contester les mesures prises devant le juge du tribunal d’instance si elles sont en désaccord avec ces mesures (C. consom., art. L. 733-10, créé par L., art. 58). La contestation doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (ce délai était auparavant de 15 jours) (C. consom., art. R. 733-6, al. 4, créé par D., art. 8).

A défaut de contestation formée dans le délai prévu, la commission doit informer par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prises par elle s’imposent. Ces mesures s’appliqueront à la date fixée par la commission et, à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre susvisée (C. consom., art. R. 733-8, mod. par D., art. 9).

D’autre part, la commission doit procéder à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers, qui n’ont pas été avisés de sa décision, de former un recours devant le juge d’instance dans un délai de 2 mois à compter de cette publicité pour exercer ce recours (il s’agissait auparavant d’une tierce opposition) (C. consom., art. R. 741-2, créé par D., art. 12). Un avis de la commission doit être adressé pour publication au Bodacc par le secrétariat de la commission dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision (C. consom., art. R. 741-3, créé). A défaut de contestation dans le délai susvisé, la commission doit informer par lettre simple le débiteur et les créanciers que la décision prise s’impose (C. consom., art. R. 741-4, créé). Lorsque la commission est destinataire d'une contestation, son secrétariat doit la transmettre avec le dossier au greffe du tribunal d’instance (C. consom., art. R. 741-5, créé).

Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission sans homologation judiciaire

Depuis le 1er janvier 2018, lorsque le débiteur est en situation irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes non professionnelles, sans que le juge ne confère force exécutoire à la recommandation comme auparavant (C. consom., art. L. 741-1 et s., créés par L., art. 58).

Le juge du tribunal d’instance recommandait avant le 1er janvier 2018 des mesures qui faisaient l’objet d’une homologation au moyen d’un jugement conférant force exécutoire aux recommandations. Le contrôle portait sur l’examen du respect de la procédure et du bien-fondé de la mesure. Désormais, la décision de la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et il n’y a plus d’homologation de la décision par le juge (C. consom., art. R. 724-5, mod. par D., art. 5).

Un avis doit être adressé pour publication au Bodacc par le greffe dans le délai de 15 jours à compter de la date de la décision (C. consom., art. R. 741-13, mod. par D., art. 13). Cet avis doit mentionner le tribunal qui a rendu la décision et le greffe auquel doivent être adressées les déclarations de tierce opposition des créanciers non avisés ainsi que le délai dans lequel celles-ci doivent être formées.

Les parties peuvent toutefois contester ces mesures devant le juge du tribunal d’instance pour les faire réformer dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (ce délai était auparavant de 15 jours) (C. consom., art. L. 741-4, créé par L., art. 58 et R. 741-1, mod. par D., art. 11).

Ce que la loi Sapin 2 a changé

Moins d’un mois après la loi Justice 21, l’article 66 de la loi Sapin 2 a de nouveau modifié la procédure de surendettement des particuliers afin d’accélérer la procédure et d’entamer le plus vite possible la phase de remboursement des créanciers. Parmi les mesures à retenir, il faut souligner la limitation de la phase amiable au cas où le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier et l’instauration d’un délai au profit des créanciers pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaboré par la commission (pour plus de précisions sur l’ensemble des modifications apportées par la loi Sapin 2, v. bull. 200, p. 8).

Phase amiable limitée au cas où le débiteur est propriétaire d’un immeuble

Pour les dossiers de surendettement déposés à compter du 1er janvier 2018, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers (C. consom., art. L. 732-1, mod. par L., art. 66). La loi Sapin 2 a ainsi confirmé que le fait de posséder un bien immobilier n’est pas un obstacle à la conclusion d’un plan conventionnel de redressement et a limité la phase amiable au cas où le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier. S’il n’en possède pas, la commission peut imposer les mesures sans phase de négociation amiable.

Instauration au profit des créanciers d’un délai pour refuser le plan

Selon l’article L. 732-3, le plan conventionnel de redressement prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années, sauf pour les prêts pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur. La loi Sapin 2 a complété cet article par un alinéa énonçant que, pour les dossiers de surendettement déposés à compter du 1er janvier 2018, les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan de redressement élaborée par la commission.

Le décret n° 2017-302 du 8 mars 2017 a précisé que la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission doit être notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il a fixé également à 30 jours le délai durant lequel le créancier peut s’opposer au plan conventionnel de redressement (C. consom., art. D. 732-3, créé par D., art. 1er). En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis (C. consom., art. L. 732-3, dernier al., créé par L. art. 66). Il s’agit ainsi d’éviter que la négociation pour l’adoption du plan ne dure trop longtemps.

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Vincent Bresson, Ancien responsable juridique, Société générale

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