Suspension de l'expulsion du débiteur en situation de surendettement
01.12.2017
Gestion d'entreprise

Pour prononcer la suspension d'une mesure d'expulsion d'un débiteur en situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance ne doit prendre en considération que la situation du débiteur et ne peut ajouter une condition que le texte ne prévoit pas.
La Cour de cassation considère que le juge, qui prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion d’un logement d’une personne faisant l’objet d’une mesure de surendettement, ne peut légalement assortir sa décision de la condition consistant à l’obligation de s’acquitter de l’indemnité d’occupation dont elle était redevable. En effet, il résulte de l’ancien article L. 331-3-2, devenu l’article L. 722-8 du code de la consommation, que, pour prononcer la suspension d’une mesure d’expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En l’espèce, une commission de surendettement déclare recevable la demande de traitement de la situation financière présentée par une personne surendettée. Cette dernière saisit un juge d’instance d’une demande de suspension de la mesure d’expulsion dont elle fait l’objet.
Le juge d’instance accorde la suspension, mais la soumet au paiement par la personne surendettée de l’indemnité d’occupation due.
La cour d’appel infirme cette décision au motif que la suspension provisoire de la mesure d’expulsion ne pouvait être légalement assortie de la condition de respecter l’obligation de s’acquitter de l’indemnité d’occupation dont la personne, faisant l’objet de la mesure d’expulsion, était redevable. En effet, cette condition supplémentaire n’est pas prévue par l’article L. 722-8 du code de la consommation, selon lequel si la situation du débiteur l’exige, le juge peut prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement.
Devant la Cour de cassation, le bailleur soutient que cette suspension d’exécution n’est qu’une simple faculté pour le juge et qu’en conséquence celui-ci peut assortir cette suspension de certaines conditions.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
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