Une réponse ministérielle apporte deux précisions quant aux modalités d'application du plafonnement tarifaire applicable à ces contrats.
L’article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite « loi Évin » ouvre un droit au maintien, sans condition de durée, des garanties frais de santé au profit des anciens salariés couverts dans le cadre de l’article 2 de la loi, en cas de cessation de leur contrat de travail, leur ouvrant droit à un revenu de remplacement (pension de retraite, rente d’incapacité de travail/invalidité, allocation chômage). Le même droit est offert aux ayants droit d’un salarié décédé, pendant une durée maximale d’un an.
Jusqu’au décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, le plafonnement tarifaire applicable à ce dispositif d’accueil était fixé à 150 % du tarif global applicable aux salariés actifs.
Ce texte, applicable aux anciens salariés entrant dans le dispositif à compter du 1er juillet 2017, a instauré un système de plafonnement progressif : les cotisations doivent rester les mêmes la première année, sont plafonnées à 125 % du tarif global appliqué aux actifs la seconde année, et à 150 % la troisième année.
Dans une réponse ministérielle du 14 janvier 2020, la ministre des solidarités et de la santé confirme que le plafonnement cesse à compter de la quatrième année d’adhésion.
Elle ajoute deux précisions importantes :
- l’article 4 de la loi ne concernerait que les garanties collectives et obligatoires. Pourtant, son champ d’application est défini par référence à l’article 2, qui vise les garanties collectives instituées par un acte de droit du travail (accord collectif ou référendaire, ou décision unilatérale de l’employeur) ;
- au-delà des trois premières années durant lesquelles l’encadrement tarifaire s’applique, les augmentations tarifaires restent soumises aux conditions de l’article 6 de cette même loi, empêchant une hausse individuelle basée sur l’évolution de l’état de santé du bénéficiaire de la garantie, ou toute hausse qui ne serait pas uniforme pour un groupe d’assurés donné.
On doit toutefois relativiser la portée de ces solutions, une réponse ministérielle n’étant pas source de droit.
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Laurence Chrébor, Avocate associée Fromont-Briens