Tarifs des administrateurs judiciaires : quelques retouches
27.03.2018
Gestion d'entreprise

La confidentialité des données statistiques recueillies est exigée des instances professionnelles.
Un décret n° 2018-200 du 23 mars 2018 apporte des modifications à la fixation des tarifs réglementés de certains professionnels du droit dans le code de commerce.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le décret du 23 mars 2018 crée un nouvel article R. 444-21 du code de commerce à propos des modalités de transmission par les professionnels du droit de certaines informations statistiques et données économiques. Il prévoit que les instances professionnelles nationales doivent veiller, par tout moyen, à ce que les données recueillies ne puissent être utilisées ou divulguées. Elles sont protégées en particulier par le secret des affaires. Chaque instance professionnelle doit désigner la ou les personnes en charge du respect de la confidentialité (D. art. 2).
Le décret du 23 mars 2018 apporte ensuite des précisions de texte en ce qui concerne l’administrateur judiciaire. Il lui est alloué pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires (C. com., art. R. 663-4). Et, l’article A. 663-4 du code de commerce distingue pour la fixation de l’émolument si le total de bilan est inférieur ou supérieur à 3 650 000 euros. Dans le premier cas, l’émolument est déterminé en fonction du nombre de salariés. Dans le second cas, il n’est pas tenu compte des salariés (C. com., art. A. 663-4). Le décret du 23 mars 2018 précise dans l’article R. 663-4 du code de commerce que l'émolument est déterminé uniquement en fonction de ce total de bilan (D. art. 5).
La même précision est faite dans l’article R. 663-9 pour les diligences relatives à l’élaboration du bilan économique, social et environnemental à propos de l’émolument également déterminé en fonction du nombre de salariés si inférieur à 3 650 000 euros ou du chiffre d'affaires si supérieur à cet montant (C. com., art. A. 663-8).
En outre, le décret corrige des erreurs de références à l’article R. 663-3 du code de commerce qui renvoi non pas à l’article R.123-200 mais D.123-200 du code de commerce concernant la définition du montant du chiffre d’affaires (D. art. 4).
Par ailleurs, le décret du 23 mars 2018 complète l'article annexe 4-7, tableau 5 fixant la liste des prestations des professionnels du droit dont le tarif est réglementé. Sont, notamment, codifiées certaines prestations notariales relevant du droit local d'Alsace-Moselle, ne figurant pas encore dans la partie réglementaire du code de commerce mais dont le tarif a déjà été fixé par arrêté en application de l'article R. 444-4. Les actes et formalités relatifs à l’exécution forcée immobilière ou aux ventes réalisées dans le cadre d’une procédure collective sont, en particulier, visées (D. art. 8).
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