Tarifs réglementés des AJMJ

24.01.2019

Gestion d'entreprise

Le Conseil d'Etat annule l'arrêté pris le 27 février 2018 révisant les tarifs des mandataires judiciaires à compter du 28 décembre 2018. L'arrêté du 28 mai 2016 est par conséquent applicable à compter de cette date, jusqu'à l'adoption des modifications législatives du projet de loi Justice et d'un nouvel arrêté.

Le Conseil d’Etat annule  pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2018 relatif aux tarifs des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, suite à la demande du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ). Applicable depuis le 1er mars 2018, il en résultait une baisse généralisée des tarifs de 5% pour les administrateurs judiciaires et de 2,5 % pour les mandataires judiciaires.

Le Conseil d’Etat juge que les ministres chargés de la Justice et de l'Economie se sont fondés, non sur l'estimation des coûts afférents à chaque prestation et sur une rémunération raisonnable des diligences accomplies mais sur une appréciation globale, à l'échelle de l'ensemble de chaque profession, du niveau de rémunération des professionnels. Il s'en déduit que les tarifs ainsi fixés méconnaissent les principes issus des dispositions combinées des articles L. 444-2, L. 444-3, R. 444-5, R. 444-6 et R. 444-7 du code de commerce. En particulier selon l’article R. 444-5, les ministres doivent prendre en compte, pour la fixation des tarifs, pour chaque prestation, les coûts pertinents supportés pour sa réalisation et une rémunération raisonnable ainsi que, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une péréquation.

En raison des incidences de cette annulation sur les paiements versés aux mandataires de justice, le Conseil d’Etat écarte toute rétroactivité à cette annulation susceptible de remettre en cause l'ensemble des paiements sur fondement de ce texte depuis le 1er mars 2018. Sous réserve des actions contentieuses engagées contre les actes pris sur son fondement, l'annulation de l'arrêté attaqué est prononcé  à compter du  28 décembre 2018, date de la présente décision. Par conséquent, les tarifs fixés par la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie " Arrêtés " du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 28 mai 2016 sont de nouveau en vigueur à compter de cette date et jusqu'à l'édiction, par les ministres compétents, d'un nouvel arrêté tarifaire.

Cependant le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit dans un article 11 une modification des articles L. 444-2 et L. 444-7 du code de commerce. Selon, l’exposé des motifs du projet de loi ( Sénat, rapport n° 463, 20 avril 2018), « cet article apporte, dans une optique de bonne lisibilité du droit, une clarification au sujet de l'articulation des principes de régulation des tarifs des professions du droit codifiés aux articles L. 444-1 et suivants du code de commerce », en conformité avec les recommandations de l'inspection générale des finances et de l'Autorité de la concurrence et à l’interprétation du Conseil d’Etat.

Il insère un alinéa à l’article L. 444-7 du même code selon lequel les tarifs sont fixés selon la base d’un objectif de taux moyen dont les modalités sont à définir par décret pris en Conseil d’Etat et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession et pour l’ensemble des prestations tarifées. Il est ajouté à l’article L. 444-7, dans un nouveau 1°, que les coûts pertinents et la rémunération raisonnable sont également évalués globalement pour l’ensemble des prestations. Le texte, objet d’une procédure accélérée depuis le 20 avril 2018, est actuellement  en nouvelle lecture devant l’AN (vote solennel le 23 janvier 2019) après désaccord de la commission mixte.

Dans le rapport d’information parlementaire sur l’évaluation de la loi Macron n° 2016-990 du 6 août 2016 (AN, rapport d’information, n° 1454, 29 nov. 2018), les rapporteurs ont tenu à signaler « que l’objectif de cette loi était de faire correspondre le prix de chaque acte aux coûts qu’il induit afin de réduire les divergences de rémunération entre les offices à travail égal. » MaisTarifs réglementé, selon la présidente de l’Autorité de la concurrence, « la méthode acte par acte n’apparaît pas utile. » Est mis en avant la complexité de l’évaluation des coûts induits. Pour l’heure, le travail de collecte des données et de mise en place d’une comptabilité analytique dans les offices est en cours de réalisation.

 

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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