Taux effectif global calculé sur la base de l'année civile

20.07.2018

Gestion d'entreprise

Dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile. Toutefois, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile.

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. Il n’en va pas de même s’agissant d’un emprunteur agissant dans un cadre professionnel, puisque dans ce cas, le prêteur et l’emprunteur peuvent convenir d’un taux calculé sur une autre base, notamment une année dite « lombarde » de 360 jours.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Dans le présent arrêt de la chambre commerciale qui confirme un arrêt de la première chambre civile (Cass. 1ère civ., 6 sept. 2017, n° 16-19.063), la Cour déclare que si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile.

En tout état de cause, l’emprunteur non professionnel, peut-il soutenir qu’est illégale la clause d’intérêt du contrat de crédit basée pour le calcul des intérêts, sur l’année lombarde de 360 jours et non pas sur l’année civile, et obtenir la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et l’application du taux légal ? Sur ce point, il a été jugé que si l’équivalence financière est démontrée entre un calcul où l’année fait 360 jours et le mois 30 jours et un calcul où l’année fait 365 jours et le mois 30,4166 jours, la clause n’est pas contestable (CA Paris, ch. 5-6, 13 janv. 2017, n° 15/15820). Il convient de souligner à ce titre, la sagesse des conseillers parisiens qui font prévaloir la logique financière sur la règle abrupte.

Surtout, la Cour de cassation rappelle dans l’arrêt ici commenté qui sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation,  qu'il appartient à l'emprunteur, qui invoque l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer et qu'il n'appartient pas au juge de pallier la défaillance de l'emprunteur dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise. En effet, Il appartient à l’emprunteur de démontrer l’absence d’indication de TEG ou l’erreur de calcul affectant ce taux (Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-22.778).

On soulignera à ce titre, que l’intervention d’un professionnel du chiffre n’est pas obligatoire (Cass. 1re civ., 13 mai 2014, n° 13-15.151). Mais si, en principe, tout emprunteur doté d’une intelligence et d’une attention moyenne, doit à la seule lecture du contrat de prêt, être en mesure de connaître les éléments inclus dans le calcul du taux effectif global et de déceler, par lui-même, les irrégularités liées à la non-intégration de certains frais, tels que l’assurance incendie, les frais de courtage ou la facturation de services de gestion, il ne peut raisonnablement, faute d’être spécialiste de la matière, appréhender, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant par exemple, le calcul même des intérêts, souvent compliqué pour un néophyte (Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 16-11.625).  Cependant, la preuve de l’erreur doit être rapportée formellement par une démonstration convaincante de la fausseté du TEG stipulé au contrat ou sur les relevés de compte (Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-22.778 ; Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-16.611 ; TGI Créteil, 3e ch. civ., 21 janv. 2013, n° 11/00563), et le juge du fond ne pourrait refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats par le prêteur et soumise à la discussion contradictoire, pour se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'emprunteur par exemple (Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-19.063).

 

Patrice Bouteiller, Docteur en droit, Senior of Counsel, Cabinet Ravet et Associés
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