Télétravail : quand faut-il verser l'indemnité d'occupation ?

09.04.2019

Gestion du personnel

L'indemnité d'occupation du domicile privé, lorsqu'elle est due, n'a pas la nature de salaire et, hors mention expresse, n'est pas incluse dans l'allocation pour frais professionnels.

L’indemnité d’occupation est due lorsqu'un local professionnel n’est pas mis à la disposition du salarié
Dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à la disposition du salarié, ce dernier a droit à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, outre le remboursement des frais engagés par ce dernier au titre de l’exercice de sa prestation de travail (Cass. soc., 11 juil 2012, n°10-28.847). C’est ce que rappelle la Cour de cassation.
Remarque : il en résulte que cette indemnité n’est pas due lorsque l’employeur laisse le choix au salarié de travailler dans des locaux professionnels ou à son domicile.
En l’espèce, une salariée VRP a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts résultant de l’utilisation de son domicile personnel pour raisons professionnelles. Elle estimait que cette indemnité était dûe au motif qu’elle ne bénéficiait pas d’un local professionnel mis à sa disposition alors qu’elle ne pouvait utiliser que ponctuellement ses outils informatiques sur le terrain pour remplir ses tâches administratives et qu'elle ne pouvait pas laisser dans son véhicule les échantillons des collections qu'elle présentait.
L’employeur soutenait que le statut de VRP implique nécessairement que la prestation de travail soit exécutée en dehors des locaux de l’entreprise. La salariée n’avait ainsi pas à être indemnisée spécifiquement pour l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles.
La Cour de cassation rejette son argument et vient rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle "un salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition". L'indemnité d'occupation est due en l'espèce puisque l'employeur ne met pas à disposition de la salariée un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel.
L’allocation forfaitaire pour frais professionnels n’inclut pas l’indemnité d’occupation, sauf mention expresse
L’employeur invoque également dans son pourvoi que la salariée était remboursée pour l’ensemble des frais qu’elle exposait au titre de son activité professionnelle sous la forme d’une allocation forfaitaire égale à 30% de ses commissions ce qui implique qu’elle n’avait pas à percevoir en outre une indemnité spécifique au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles.
La Cour de cassation relève cependant que la clause contractuelle, relative à la prise en charge à hauteur de 30% des frais professionnels engagés par la salariée, ne comportait aucune mention de nature à établir que ce montant couvrait la sujétion découlant pour la salariée de l’obligation d’utiliser une partie de son domicile à des fins professionnelles. Elle devait donc bénéficier d’une indemnité à ce titre.
L’indemnité d’occupation n’est pas un élément de salaire : elle est soumise à la prescription des actions personnelles et mobilières
L’employeur soutenait,enfin, que l’indemnité destinée à compenser la sujétion résultant de l’occupation d’une partie du domicile de la salariée à des fins professionnelles relevait des actions de nature salariale. Il en déduisait que la prescription applicable à l’espèce était la prescription quinquennale (en vigueur au moment des faits) et  non la prescription trentenaire applicable ux dommages-intérêts. Il estimait dès lors que la demande d’indemnisation introduite le 29 novembre 2012 était prescrite pour la période antérieure au 29 novembre 2007. Le paiement de l’indemnité d’occupation ne pouvait donc couvrir qu’une période d’emploi limitée à 5 ans (entre le 29 novembre 2012 et le 29 novembre 2007).

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Remarque : depuis la réforme du 14 juin 2013, les sommes afférentes au salaire se prescrivent par 3 ans (Art C. trav L.3245-1)
La Cour de cassation ne retient cependant pas les arguments avancés par l’employeur et confirme la décision de la Cour d’appel. Elle précise tout d’abord que la demande de paiement d’une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action en raison de sommes afférentes aux salaires, mais une action personnelle et mobilière.
Elle ajoute que la loi du 17 juin 2008 avait réduit le délai de 30 à 5 ans pour les actions en justice engagées à compter du 19 juin 2008.
En conséquence, l’action en paiement de l’indemnité d’occupation introduite par la salariée le 29 novembre 2012 n’était pas prescrite puisqu’elle avait été engagée dans le nouveau délai de la prescription quinquennale commençant à courir à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi sur la prescription. Ceci implique que les créances antérieures au 29 novembre 2007 n’étaient pas prescrites. La salariée est donc en droit de demander le paiement de l’indemnité d’occupation couvrant l’ensemble de sa période d’emploi.

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La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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