Tierce opposition du créancier du débiteur auquel une procédure collective est étendue

17.11.2021

Gestion d'entreprise

Le créancier, qui n'y était pas partie, peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'extension d'une procédure collective à son débiteur, si ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il invoque des moyens qui lui sont propres.

Le contentieux relatif à l’extension de procédure se raréfie devant la Cour de cassation si bien que l’arrêt ci-dessous référencé mérite d’être relevé. A un double titre du reste : outre une illustration de ce mécanisme exorbitant, la solution apporte en effet une importante contribution à la défense des créanciers « victimes collatérales » d’une extension de procédure.

La trame factuelle est des plus classiques. Une société est mise en liquidation judiciaire le 6 avril 2012. Le liquidateur désigné assigne une SCI le 3 avril 2015 en extension de procédure de la liquidation judiciaire de la société débitrice (C. com., art.  L. 621-2, al. 2). La cour d’appel fait droit à cette demande par un arrêt du 28 février 2017. Une banque, créancier hypothécaire de la SCI, forme cependant tierce opposition à cet arrêt.

Les juges d’appel déclarent cette tierce opposition irrecevable faute pour la banque d’invoquer un moyen qui lui est propre. La banque forme alors un pourvoi en cassation. A raison : la Cour de cassation censure la décision au double visa des articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2 du code de procédure civile. La cour énonce ainsi qu’un créancier, qui n’y est pas partie, peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à son débiteur, à la condition que ce jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou qu’il invoque des moyens qui lui sont propres.

La solution n’est pas inédite (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-11.343). De fait, toute la question en l’espèce est de savoir si le moyen invoqué par la banque lui était propre. N’est par exemple pas propre au créancier l’argument tenant à l’incompétence du tribunal de commerce, dans la mesure où les autres créanciers auraient pu identiquement s’en prévaloir (Cass. com., 7 oct. 2020 préc.). La banque alléguait ici l’existence d’une créance de plus de 1,3 million d’euros sur la SCI, garantie par une hypothèque de premier rang. Or, la banque faisait valoir que le prix de vente de l’immeuble serait intégralement absorbé par la créance privilégiée de plus de 1,4 million d’euros de l’AGS sur la société débitrice. On peut suivre le raisonnement de la Cour de cassation en estimant que ce moyen est effectivement propre à la banque dans la mesure où les autres créanciers n’auraient pu « identiquement s’en prévaloir » (Cass. com., 2 juill. 2013, n° 12-17.204). Il se distingue donc bien des arguments déjà débattus s’agissant de l’intérêt de l’extension de procédure pour l’ensemble des créanciers.

Thierry Favario, Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3

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