Tierce opposition et plan de redressement

06.03.2023

Gestion d'entreprise

La tierce opposition de l'actionnaire évincé à la suite d'un coup d'accordéon contre un jugement arrêtant un plan de redressement est recevable.

Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde, de redressement ou rejetant la résolution de ce plan, sont susceptibles de tierce opposition (C. com., art. L. 661-3). Les conditions de cette tierce opposition sont énoncées à l’article 583 du code de procédure civile.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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L'associé qui intente cette voie de recours est censé être représenté par le représentant légal de la société dans les litiges opposant celle-ci à des tiers. Il en va autrement si, en application de l’article 583 alinéa 2, du code de procédure civile, il peut invoquer une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre.

Un arrêt du 31 mars 2021 a été le premier à permettre à l’actionnaire d’une société à risque limité de former tierce opposition lorsqu’un plan de redressement conduit à son éviction à la suite d’un coup d’accordéon. Le moyen fondé sur l’atteinte à sa qualité d’associé et à son droit préférentiel de souscription lui est propre.

La présente décision réitère cette solution dans ces circonstances analogues. Le plan de redressement par continuation prévoyait la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission d'exercer les droits de vote d’un actionnaire opposant détenant plus de 40 % des droits de vote en application de l’article L. 631-9-1 du code de commerce. Le vote avait pour finalité d'approuver un « coup d’accordéon ». L’augmentation qui suivait la réduction du capital à zéro était réservée à d'autres actionnaires qu’à l’actionnaire opposant. L’un des actionnaires bénéficiaires de l’augmentation devenait actionnaire presque unique de la SAS au détriment de celui exclu de cette augmentation. Dans ces circonstances, la Cour de cassation estime que l’actionnaire évoque un moyen qui lui propre.

Jean-Pierre Legros, Professeur à l’université de Franche-Comté
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