Le 16 février 2022, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. La loi promet plusieurs avancées notoires, et va parfois même au-delà des dispositions européennes.
La proposition de loi n° 4398 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et destinée à transposer la directive européenne du 23 octobre 2019 introduite par le député Waserman a été âprement discutée dans les deux chambres du Parlement depuis le mois de novembre 2021. La commission des lois du Sénat a déposé le 15 décembre 2021 de nombreux amendements qui ont suscité de vives inquiétudes, notamment auprès des associations de défense des droits des lanceurs d’alerte. Pas moins de 36 organisations de la société civile, regroupant associations, syndicats et lanceurs d’alerte, se sont mobilisées pour demander aux sénateurs de renforcer le dispositif de protection des lanceurs d’alerte. À titre d’exemple, un « rassemblement citoyen » a été organisé par la Maison des Lanceurs d’Alerte devant le Sénat mercredi 19 janvier 2022. L’association y a dénoncé les « propositions régressives soumises au vote des sénateurs qui constituent des attaques extrêmement inquiétantes aux droits des lanceurs d’alerte et à la liberté d’informer et d’alerter » (CB News, « Lanceurs d’alerte : une proposition de loi pour renforcer leur protection arrive au Sénat » par l’AFP, 17 janv. 2022).
Les modifications proposées envisageaient en effet un amoindrissement de la protection dont les lanceurs d’alerte bénéficiaient déjà en droit interne depuis l’introduction de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II).À la suite de cette mobilisation, la commission des lois du Sénat a décidé de revenir sur certaines des modifications proposées, notamment sur sa proposition très controversée de réécriture de l’article 1er de la proposition de loi.
Le 1er février 2022, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositifs restant en discussion de la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte est parvenue à un accord.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La nouvelle définition du lanceur d’alerte étend le champ d’application de la protection introduite par la loi Sapin II. Ainsi, sera reconnue comme lanceur d’alerte « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».
Désormais, le lanceur d’alerte ne doit pas avoir de « contrepartie financière directe », ce qui remplace l’ancienne condition de « désintéressement » prévue au sein de la loi Sapin II. Cette modification répond aux critiques concernant la difficile position d’un lanceur d’alerte en conflit avec son employeur. Par ailleurs, la condition de la « connaissance personnelle » des faits signalés, exigée par la loi Sapin II, est supprimée dans le cas où un lanceur d’alerte signale des faits qui lui ont été rapportés dans un contexte professionnel, sans qu’il n’en ait eu connaissance personnellement. De plus, la nouvelle proposition de loi confirme qu’un auteur de signalement puisse bénéficier de la protection accordée par la loi lorsqu’il révèle un fait qui constitue une « menace ou un préjudice pour l’intérêt général » (texte de la commission paritaire, art. 1er).
La loi Sapin II prévoyait une alerte en trois temps. Les lanceurs d’alerte étaient d’abord contraints d’avertir leur supérieur hiérarchique, puis en l’absence de traitement du signalement interne, il était possible de s’adresser à une autorité administrative ou judiciaire, ou à un ordre professionnel. Le lanceur d’alerte ne pouvait recourir à la divulgation publique que dans un troisième temps en cas de non-traitement du signalement par les autorités contactées dans un délai de trois mois.
La proposition de loi adoptée prévoit désormais que les lanceurs d’alerte pourront choisir entre un signalement interne et un signalement externe à l’autorité compétente, au Défenseur des droits, ou à un organe européen. L’obligation d’avertir leur supérieur hiérarchique est donc supprimée.
La divulgation publique ne pourra intervenir que dans trois hypothèses :
- en cas d'absence de traitement à la suite d'un signalement externe ;
- en cas de risque de représailles ou si le signalement n’a aucune chance d’aboutir ;
- et en cas de « danger grave et imminent » ou, pour les informations obtenues dans un cadre professionnel, en cas de « danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général ».
La transposition de la directive a inscrit dans la loi la possibilité pour le lanceur d’alerte de soustraire illégalement des documents contenant des informations dont il a eu connaissance de manière licite, en modifiant l’article 122-9 du code pénal : « n’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ».
L’introduction du statut de facilitateur
Les personnes morales ne peuvent toujours pas bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte. En revanche, celle-ci est désormais étendue à l’entourage du lanceur d’alerte, ce qui comprend notamment les entités juridiques contrôlées et les facilitateurs. Ces derniers sont entendus comme « toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation ». Ainsi, aussi bien les proches et collègues du lanceur d’alerte que les organisations syndicales et les associations qui soutiennent les lanceurs d’alerte pourront bénéficier des mêmes protections que celles accordées à ces derniers.
Une provision accordée en cas de poursuites à l’encontre d’un lanceur d’alerte
Le texte prévoit qu’en début de procès, le lanceur d’alerte peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge pourra rendre ces provisions définitives à tout moment.
Un renforcement des sanctions
Le montant de l’amende civile en cas de procédure « bâillon » contre un lanceur d’alerte est portée à 60 000 €.
Après l’adoption définitive de la proposition de loi, le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 février par le Premier ministre, en application de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.