Travail dissimulé : le cumul des sanctions prévues par le code du travail et le code de la sécurité sociale est constitutionnel

13.10.2021

Gestion du personnel

Le conseil constitutionnel a décidé que les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale qui sanctionnent le travail dissimulé sont de nature différente et peuvent donc se cumuler.

Le conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2021 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 29 juin 2021, n° 21-90.016) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

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Celle-ci porte sur la conformité des articles L. 8224-5 du code du travail et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale aux droits et libertés garantit par la Constitution.

Des sanctions qui répriment des faits identiques

Pour rappel, l’article L. 8224-5 du code du travail vise une personne morale reconnue coupable du délit de travail dissimulé, notamment en cas de dissimulation d’activité ou d’emploi salarié. Elle encourt une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 225 000 euros, ainsi que les peines de dissolution de la personne morale, d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, de placement sous surveillance judiciaire, de fermeture de certains de ses établissements, d’exclusion des marchés publics, de confiscation et d’interdiction de percevoir toute aide publique. Elle encourt également une peine d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée.

L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale quant à lui prévoit que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement auprès de la personne morale est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié. Ce taux est porté à 40 % si l’infraction est commise envers des personnes mineures ou vulnérables ou en bande organisée.

Remarque : cette majoration est une sanction pécuniaire applicable indépendamment de l'engagement ou non de poursuites pénales par le procureur de la République à l'encontre de l'employeur.

Selon le requérant, les sanctions susceptibles d’être prononcées en application des articles L. 8224-5 du code du travail et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale visent à réprimer les mêmes faits qualifiés de manière identique. En effet, les faits à l’origine du délit de travail dissimulé, sanctionnés par le code du travail, constituent le fait générateur du versement des cotisations qui ont été éludées et sont dues au titre du redressement.

La société requérante soutient donc que l’application cumulative de ces dispositions peut conduire à ce qu’un employeur soit poursuivi et sanctionné deux fois pour de mêmes faits de travail dissimulé, au titre du code du travail et au titre du code de la sécurité sociale. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et du principe « non bis in idem » qui en découle.

Des sanctions qui ont une nature différente

Or, selon le conseil constitutionnel, le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts.

Remarque : le conseil constitutionnel précise que dans l’éventualité où deux procédures sont engagées pouvant conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

Ainsi, à la différence de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit uniquement une majoration du montant du redressement des cotisations et contributions sociales (de 25 % ou 40 %), l’article L. 8224-5 du code du travail prévoit, outre une peine d’amende, une peine de dissolution et les autres peines précédemment mentionnées.

Dès lors, les faits réprimés par les articles du code du travail et du code de la sécurité sociale doivent être regardés comme faisant l’objet de sanctions de nature différente. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines doit donc être écarté.

Il en résulte donc, selon les Sages du Conseil constitutionnel, que le premier alinéa de l’article L. 8224-5 du code du travail et les deux premiers alinéas de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

Ouriel ATLAN, Dictionnaire permanent Social
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